Serv. contentieux social, 21 novembre 2024 — 23/02059

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/02059 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YNIZ Jugement du 21 NOVEMBRE 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 21 NOVEMBRE 2024

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/02059 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YNIZ N° de MINUTE : 24/02324

DEMANDEUR

Monsieur [E] [T] [Adresse 2] [Localité 4] comparant

DEFENDEUR

[11] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par le Docteur [M], médecin conseil du service médical de Seine-[Localité 12] muni d’un pouvoir en date du 30/11/2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 03 Octobre 2024.

M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Nicolas GRATCH et Madame Lise LE-THAI, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.

Lors du délibéré :

Président : Cédric BRIEND, Juge Assesseur : Nicolas GRATCH, Assesseur salarié Assesseur : Lise LE-THAI, Assesseur employeur

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, juge, assisté de Christelle AMICE, greffier.

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/02059 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YNIZ Jugement du 21 NOVEMBRE 2024

FAITS ET PROCÉDURE

Par requête reçue le 23 août 2023 au greffe, M. [E] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris aux fins de contester la décision du 30 septembre 2022 de la [7] ([9]) de Seine-Saint-Denis fixant son taux d'incapacité permanente partielle à 5% à la suite de son accident du travail du 14 août 2021.

Par ordonnance du 24 octobre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Paris s’est déclaré incompétent territorialement au profit du tribunal judiciaire de Bobigny.

La procédure est parvenue au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny le 16 novembre 2023.

Par ordonnance avant dire droit du 9 avril 2024, la présidente du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une mesure de consultation médicale et commis en qualité d’expert le docteur [B] [H] avec pour mission notamment de : décrire les lésions et les séquelles dont M. [E] [T] a souffert en lien avec son accident du travail du 14 août 2021,dire si un état pathologique antérieur qu'il ait été muet, connu avant l'accident ou révélé par celui-ci influe sur l'incapacité de M. [E] [T],examiner M. [E] [T],émettre un avis sur le taux d'incapacité permanente partielle de 5% fixé par la [9], en tenant compte de la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d'invalidité en précisant sur quelle ligne du barème il fonde son avis,se prononcer sur l'existence d'un taux professionnel tenant compte des conséquences de l'accident sur la carrière professionnelle de la victime, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l'impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l'avancement ou de perte de gain,faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige. L’affaire a été appelée à l’audience du 16 mai 2024, laquelle a fait l’objet d’un renvoi et a été appelée et retenue à l’audience du 3 octobre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

Le docteur [H] a procédé à la consultation de Monsieur [E] [T] et a exposé son rapport oralement à l’audience.

Par observations oralement développées à l’audience, Monsieur [E] [T], comparant, demande au tribunal une réévaluation de son taux d’incapacité.

Il fait valoir qu’il présente toujours des séquelles au dos, qu’il exerçait la profession de peintre au bâtiment et qu’il percevait l’allocation aux adultes handicapés depuis 2020. Il précise que depuis l’accident, il exerce sa profession sous la forme de petits contrats.

Par observations oralement développées à l’audience, la [10], représentée par le docteur [M], s’en rapporte aux conclusions du médecin consultant mais conteste la prise en compte de l’atteinte sensitive dans l’évaluation du taux d’IPP.

L’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2024.

Monsieur [T] a été autorisé à produire, par le biais d’une note en délibéré, ses anciens bulletins de salaire. Les pièces sollicitées ne sont pas parvenues au greffe dans les délais impartis.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la contestation du taux d’incapacité permanente partielle

Sur le taux médical

Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, “Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. (...)”

Selon l’article R. 434-32 du code de la sécuri