Serv. contentieux social, 20 novembre 2024 — 24/00019
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00019 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YVKU Jugement du 20 NOVEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 20 NOVEMBRE 2024
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/00019 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YVKU N° de MINUTE : 24/02329
DEMANDEUR
Société [7] [Adresse 1] [Adresse 12] [Localité 2] représentée par Me Catherine MILLET-URSIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : T 727
DEFENDEUR
[15] Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126) [Adresse 14] [Localité 3] représentée par Monsieur [R] [G] audiencier.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 09 Septembre 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Catherine PFEIFER et Madame Catherine DECLERCQ, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe Assesseur : Catherine PFEIFER, Assesseur salarié Assesseur : Catherine DECLERCQ, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
La société par actions simplifiée (SAS) [7], qui exerce une activité de conseil en systèmes et logiciels informatiques, a fait l’objet de la vérification de l’ensemble de ses établissements pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021 par l’URSSAF [11], la société ayant adhéré au dispositif “versement en lieu unique”.
Suite à ce contrôle, une lettre d’observations du 22 décembre 2022 lui a été notifiée comportant 18 points. Les redressements entrainaient un rappel de cotisations et contributions obligatoires d’un montant total de 1 039 651 euros et 1189 euros de majoration de redressement pour absence de mise en conformité.
Par lettre du 21 février 2023, la société [7] a présenté ses observations dans le cadre de la procédure contradictoire sur les chefs de redressement n° 10 et n° 12 et a formulé par ailleurs une demande de crédit.
En réponse, par lettre du 15 mars 2023, les inspectrices ont procédé à un recalcul des sommes dues au titre des deux chefs de redressement contestés et ont fait droit partiellement aux demandes de crédit, ramenant le montant initial à 861 845 euros et 1189 euros de majoration.
Par lettre du 23 mars 2023, l’URSSAF [11] a mis en demeure la SAS [7] d’avoir à payer la somme de 947 808 euros, correspondant à 861 845 euros de cotisations, 1189 euros de majorations de redressement et 84 774 euros de majorations de retard.
Par lettre du 17 mai 2023, la SAS [7] a saisi la commission de recours amiable ([8]) de l’URSSAF.
Par décisions du 6 octobre 2023, la commission de recours amiable a rejeté le recours concernant le chef de redresement n° 10 - plafond annuel neutralisation en cas d’absence. Elle a également rejeté le recours contre le refus de demande de crédit relative aux salariés en mission - réduction des cotisations salariales pour les heures supplémentaires et complémentaires et réduction du taux de la cotisation d’allocations familiales et maladie sur les bas salaires, décisions notifiées par lettre du 23 octobre 2023.
Par requête reçue le 2 janvier 2024 au greffe, la SAS [7] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’obtenir la diminution des sommes réclamées au titre du chef de redressement n° 10 et l’attribution d’un crédit.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 5 février 2024, date à laquelle un calendrier de procédure a été établi. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 9 septembre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions responsives et récapitulatives, reçues le 10 juin 2024 et soutenues oralement à l’audience, la SAS [7], représentée par son conseil, demande au tribunal de : - diminuer le chef de redressement n° 10 de 170 455 euros; - condamner l’URSSAF à lui accorder un crédit de 12 037 562 euros, - la condamner à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que les bases retenues par l’URSSAF à l’issue de la période contradictoire sont différentes de celles retenues dans la lettre d’observations sans que la société soit informée des bases réintégrées dans l’assiette des cotisations. Elle estime que ce faisant, elle n’est pas suffisamment informée sur la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ce qui justifie l’annulation de la mise en demeure. Elle soutient qu’elle doit bénéficier de la réduction des cotisations salariales dues au titre de la rémunération des 3h30 supplémentaires structurelles effectuées par ses salariés travaillant selon le régime de forfait dit “modalités II” de la convention collective SYNTEC lesquelles ne s