REFERES 2ème Section, 25 novembre 2024 — 24/01405

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information Cour de cassation — REFERES 2ème Section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 17]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54Z

Minute n° 24/

N° RG 24/01405 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZIHO

MI : 23/00001468

6 copies

ORDONNANCE COMMUNE

GROSSE délivrée le 25/11/2024 à la SAS AEQUO AVOCATS Me Emmanuelle MENARD la SELARL RACINE [Localité 17]

COPIE délivrée le 25/11/2024 à

2 copies au service expertise

Rendue le VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 21 octobre 2024.

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier lors des débats et de Charlène PALISSE, Greffier lors du prononcé..

DEMANDEURS

Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice : la SARL TOURNY GESTION dont le siège social se situe : [Adresse 10] [Localité 5] Pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

Madame [E] [H] épouse [W] née le 09 Juillet 1945 à [Localité 16] [Adresse 12] [Localité 6]

La SA LES MOTOCYCLES [H] ET CIE dont le siège social se situe : [Adresse 15] [Localité 13] Pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. Madame [K] [R] épouse [B] née le 08 Mai 1940 à [Localité 19] [Adresse 11] [Localité 7]

Monsieur [U] [B] né le 03 Juillet 1944 à [Localité 18] [Adresse 11] [Localité 7]

Tous représentés par Maître Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSES

Madame [S] [Z] Entrepreneur individuel demeurant : [Adresse 9] et désormais [Adresse 8] [Localité 6]

Représentée par Maître Jean-Jacques ROORYCK de la SAS AEQUO AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) Société d’assurance mutuelle à cotisations variables dont le siège social est situé : [Adresse 1] [Localité 14] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

Défaillante

EXPOSÉ DU LITIGE

Par décision du 18 septembre 2023, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur un ensemble immobilier situé [Adresse 4] et désigné pour y procéder Monsieur [D] [O], remplacé par Madame [I] [L] puis Madame [Y] [A] [N] suivant Ordonnance de remplacement d’Expert du 28 novembre 2023.

Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 20 et 21 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 4], Madame [E] [V] [X] épouse [W], la SA LES MOTOCYCLES [V] [X] et CIE, Madame [K] [R] épouse [B] et Monsieur [U] [B] ont fait assigner Madame [S] [Z] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.

Au soutien de leur demande, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 2] [Localité 16], Madame [E] [H] épouse [W], la SA LES MOTOCYCLES [V] [X] et CIE, Madame [K] [R] épouse [B] et Monsieur [U] [B] exposent que lors de la première réunion d’expertise, l’Expert s’est interrogé quant à la nature des travaux de cuvelage et a préconisé la mise en cause de Madame [S] [Z], assurée auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, intervenue lors de ces travaux en qualité d’architecte.

Madame [S] [Z] a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.

Bien que régulièrement assignée, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS n’a pas constitué avocat.

Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.

De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.

En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment la note de l’Expert et les attestations d’assurance, laissent apparaître que la mise en cause de Madame [S] [Z] et de son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise.

De ce fait, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 2] [Localité 16], Madame [E] [V] [X] épouse [W], la SA LES MOTOCYCLES [V] [X] et CIE, Madame [K] [R] épouse [B] et Monsieur [U] [B]