Juge Libertés Détention, 25 novembre 2024 — 24/03650
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
N° RG 24/03650 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZZPU N° Minute : 24/02233
ORDONNANCE DU 25 Novembre 2024
A l’audience publique du 25 Novembre 2024, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté(e) de Laëtitia DELACHARLERIE,, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
M. Le directeur CENTRE HOSPITALIER CHARLES PERRENS régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [G] [M] né le 13 Mai 1989 actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS, régulièrement convoqué, absent (certificat médical art. L.3211-12-2 ) représenté par Me Alica VITEK, avocat au barreau de BORDEAUX, commis d’office
PARTIE INTERVENANTE : Me [B] [F] - Mandataire régulièrement avisée, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
**** Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1 à L.3212-12, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26, R.3212-1 et R.3212-2,
Vu l'admission de Monsieur [G] [M] en hospitalisation complète, à la demande d'un tiers selon la procédure d'urgence, par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de Charles Perrens prononcée le 15 novembre 2024,
Vu la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de Charles Perrens du 18 novembre 2024 maintenant l'intéressé en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation,
Vu la requête du directeur du centre hospitalier spécialisé de Charles Perrens reçue au greffe le 18 novembre 2024 et les pièces jointes,
Vu l'avis du ministère public du 21 novembre 2024, mis à la disposition des parties,
Vu le récépissé de convocation du 20 novembre 2024 par lequel il est attesté par 2 personnels soignant qu'ils n'ont pas pu transmettre la convocation à Monsieur [G] [M] du fait de sont état de santé.
Vu le certificat médical du Docteur [K] du lundi 25 novembre 2024 indiquant que l'état clinique du patient ne lui permet pas de se présenter à l'audience.
Vu les observations de son avocate sur l'avis de non audition qui provient du même médecin psychiatre que celui qui a rédigé le certificat médical de 72h ce qui n'est pas possible. La décision d'admission non horodatée ce qui ne permet pas de vérifier les délais des certificats médicaux 24 h et de 72 h, le second serait acquis pour le second certificat médical. L 3211 25 mai 2023, Ainsi, mainlevée de la mesure sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l'article L.3212-1 du code de la santé publique : « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement (...) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies: 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (...) d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (...)».
Selon l'article L.3212-3 du code de la santé publique : «En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L.3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L.3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.».
Enfin, en vertu de l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement (…) ait statué sur cette mesure (…): 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l'intéressé a été admis au centre hospitalier spécialisé de Charles Perrens en raison d'une activité psychomotrice marquée par des stéréotypies et des grimaces avec une affect subexalté. Il prononçait un discours volubile avec ides idées délirantes de thématique religieuse, grandiose et de perte de l'intimité psychique. Cela intervient dans un contexte de trouble psychiatrique chronique suivi habituellement à [Localité 3].
Concernant le certificat de non audition, les textes n'imposent pas