REFERES 2ème Section, 25 novembre 2024 — 24/00716

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — REFERES 2ème Section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute n° 24/

N° RG 24/00716 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y6WA

2 copies

GROSSE délivrée le 25/11/2024 à Me Christian DUBARRY la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU

COPIE délivrée le 25/11/2024 à

Rendue le VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 28 octobre 2024.

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.

DEMANDEUR

Monsieur [R] [P] [Adresse 1] [Localité 2]

Représenté par Maître Christian DUBARRY, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSE

La Mutuelle de Potiers assurances Société d’assurance mutuelle à cotisations variables contre l’incendie ,les accidents et les risques divers, dont le siège social se situe : [Adresse 4] [Localité 3] Pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

Représentée par Maître Charlotte MOUSSEAU de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocats au barreau de BORDEAUX

EXPOSÉ DU LITIGE

Se plaignant de différents désordres et infiltrations affectant des panneaux photovoltaïques de marque SYSTOVI installés par la société CECI 79 en septembre 2014, Monsieur [P] a par acte du 3 avril 2024, assigné la société MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES assureur de la société CECI 79 , devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux aux fins d’obtenir l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire, au visa de l’article 145 du code de procédure civile et sa condamnation à lui payer une somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En défense, aux termes de ses dernières conclusions, la société MUTUELLE DE [Localité 6] ASSURANCES sollicite de :

- DÉBOUTER Monsieur [P] de l’ensemble de ses demandes, - CONDAMNER Monsieur [P] au paiement de la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’expertise judiciaire

Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.

Il résulte des pièces communiquées par la société MUTUELLE DE [Localité 6] ASSURANCES qu’un protocole d’accord a été régularisé en 2018 entre Monsieur [P], la société CECI 79 et la société FMP , que par jugement du 15 décembre 2020, le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX a condamné sous astreinte la société FMP a faire procéder aux travaux visés par le protocole transactionnel et l’a condamnée à verser à Monsieur [P] la somme de 1 500 € au titre de dommages intérêts outre la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance de référé du 13 septembre 2021, Monsieur [P] a obtenu la désignation d’un Expert judicaire lequel a déposé son rapport le 3 mars 2023 dont il résulte clairement que la société SISTOVI a fourni des panneaux photovoltaïques viciés.

En dépit de ce rapport d’expertise judiciaire favorable, Monsieur [P] n’a semble-til pas saisi le Juge du Fond et présente aujourd’hui devant le Juge des Référés une demande dépourvue de motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile. Les demandes actuelles de Monsieur [P] s’analysent en une contre expertise pour laquelle le présent Juge des Référés n’a pas compétence à statuer.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

L’équité conduit à allouer à la société MUTUELLE DE [Localité 6] ASSURANCES la somme de 1 000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [P] succombant à l’instance sera condamné aux entiers dépens.

III - DECISION

Le Juge des Référés du Tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, de manière contradictoire et à charge d’appel,

Déboute Monsieur [P] de l’intégralité de ses prétentions

Condamne Monsieur [P] à payer à la MUTUELLE DE [Localité 6] ASSURANCES la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de la procédure.

La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.

Le Greffier, Le Président,