Juge Libertés Détention, 25 novembre 2024 — 24/03422
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
N° RG 24/03422 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZXQS N° Minute : 24/02232
ORDONNANCE DU 25 Novembre 2024
A l’audience publique du 25 Novembre 2024, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Laëtitia DELACHARLERIE,, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [N] [D], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
M. Le directeur CENTRE HOSPITALIER [N] [D] régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
Mme [S] [G] née le 13 Août 1950 à [Localité 1] (GIRONDE) actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé [N] [D], régulièrement convoquée, comparante assistée de Me Paul HAZERA, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE : Mme [V] [Z] [Y] 33 - Mandataire régulièrement avisé, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
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Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1 à L.3212-12, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26, R.3212-1 et R.3212-2,
Vu l'admission de Madame [S] [G] en hospitalisation complète, à la demande d'un tiers selon la procédure d’urgence, par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de [N] [D] prononcée le 14 juin 2022,
Vu la dernière décision judiciaire du 3 juin 2024, autorisant la poursuite des soins sous la forme d’une hospitalisation complète,
Vu la requête du directeur du centre hospitalier spécialisé de [N] [D] du 28 octobre reçue au greffe le 29 octobre 2024 et les pièces jointes,
Vu l'avis du ministère public du 21 novembre 2024, mis à la disposition des parties,
Vu la comparution de Madame [S] [G] et ses explications à l'audience tenue publiquement, qui indique que son hospitalisation se passe très bien (expression difficile).
Vu les observations de son avocat (Me HAZERA) qui expose que madame est à [N] [D] depuis 2022 à la demande de son curateur. La mesure lui fait du bien. Il s’en remet.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux terme des dispositions de l'article L.3212-1 du code de la santé publique : «Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement [...] que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies: 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis [...] d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète [...]».
En vertu de l’article L.3212-3 du code de la santé publique : «En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L.3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L.3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.».
Enfin, selon l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique « I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement […] ait statué sur cette mesure […] : 3° Avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de [...] toute décision judiciaire […] lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète depuis cette décision. […] II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressée a été admise au centre hospitalier spécialisé de [N] [D] en raison d’une symptomatologie maniforme avec des troubles du comportement par des gestes brusques et un comportement désorganisé. Sa thymie était exaltée. Elle prononçait un discours peu compréhensible. Cela intervenait dans un contexte de trouble psychiatrique chronique en rupture de traitement en lien avec des troubles sur le plan somatique.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n'est d'ailleurs pas discutée.
L'avis médical motivé prévu par l'article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 22 novembre 2024 relève que l'état mental de l'intéressée nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce au regard du fait que son état qui restait stationnaire se dégrade sur le plan clinique depuis quelques jours avec une mixité de l’humeur qui se manifeste par des moments de clinophilie et d’opposition avec de moments d’agitation psychomotrice, d’élation thymique et de labilité émotionnelle. Le médecin responsable des ETC a été consulté pour une reprise des séances compte-tenu de l’échappement thérapeutique actuel, sans réponse à ce jour. Des réajustements médicamenteux ont été effectués. Il convient donc de maintenir l’hospitalisation complète. Madame [G] adhère ce jour à son hospitalisation.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère par conséquent nécessaire en raison de l'impossibilité pour l'intéressée de consentir aux soins de façon pérenne alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressée apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2024, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 25 Novembre 2024, Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [S] [G],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [S] [G],
Dit que la présente décision sera notifiée à : Mme [S] [G], Me Paul HAZERA, Mme [V] [Z] [Y] 33 - Mandataire
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [N] [D], Ministère public.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 1] - Place de la République - 33 000 [Localité 1]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 2] Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 24/03422 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZXQS
Ordonnance en date du 25 Novembre 2024
Reçu notification de la présente le Le patient signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé [N] [D],
signature