Juge Libertés Détention, 25 novembre 2024 — 24/03658
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
N° RG 24/03658 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZZTW N° Minute : 24/02234
ORDONNANCE DU 25 Novembre 2024
A l’audience publique du 25 Novembre 2024, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté(e) de Laëtitia DELACHARLERIE,, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
M. Le directeur CENTRE HOSPITALIER CHARLES PERRENS régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
Mme [J] [D] née le 07 Août 1971
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,
régulièrement convoquée, non comparante représentée par Me Paul HAZERA, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
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Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1 à L.3212-12, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26, R.3212-1 et R.3212-2,
Vu l'admission de Madame [J] [D] en hospitalisation complète, à la demande d'un tiers, par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé Charles Perrens prononcée le 15 novembre 2024,
Vu la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de Charles Perrens du 18 novembre 2024 maintenant l'intéressée en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation,
Vu la requête du directeur du centre hospitalier spécialisé de Charles Perrens reçue au greffe le 19 novembre 2024 et les pièces jointes,
Vu l'avis du ministère public du 21 novembre 2024, mis à la disposition des parties,
Vu la non comparution de Madame [J] [D] qui par courrier du 23 novembre 2024, indique que son état de santé ne lui permet pas d'être à l'audience.
Vu les observations de son avocat qui indique qu'elle est agoraphobe et qu'il a pu s'entretenir téléphoniquement avec madame [D]. Elle s'exprime très bien. Elle souhaite poursuivre les soins mais en milieu ambulatoire. Elle demande la mainlevée et poursuivra les soins à son domicile. Au fond, il n'est pas démontré l'impossibilité de consentir aux soins par la patiente. Mainlevée sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l'article L.3212-1 du code de la santé publique : «Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement [...] que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis [...] d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète […].».
Selon l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique, «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement […] ait statué sur cette mesure […] : 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission […]. II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l'intéressée a été admise au centre hospitalier spécialisé de Charles Perrens à la suite d'un épisode d'agitation au domicile avec des menaces et un comportement hétéro-agressif. Elle présentait une labilité thymique et comportementale avec des épisodes d'agitation et des menaces d'autolyse. Elle avait des éléments délirants de persécution. Cela intervient dans un contexte d'une symptomatologie en rupture de soins depuis plusieurs années entraînant un repli au domicile.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n'est d'ailleurs pas discutée.
L'avis médical motivé prévu par l'article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 21 novembre 2024 relève que l'état mental de l'intéressée nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce au regard de la persistance de l'état de la patiente inchangé après une semaine. Le contact est fluctuant, le discours est organisé sans élément psychotique évident. La conscience des troubles est mauvaise, l'adhésion aux soins faible. L'adaptation thérapeutique est en cours. La poursuite de l'évaluation clinique reste nécessaire par le biais de son hospitalisation complète. Il ressort de cet avis que le consentement aux soins a été recherché mais que celu