5ème CHAMBRE CIVILE, 26 novembre 2024 — 23/06335

Renvoi à la mise en état Cour de cassation — 5ème CHAMBRE CIVILE

Texte intégral

N° RG 23/06335 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YCYJ

INCIDENT

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 5EME CHAMBRE CIVILE

50B

N° RG 23/06335 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YCYJ

Minute n° 2024/00

AFFAIRE :

Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUIT AINE

C/

[X] [K] [C] [O] [S] épouse [T]

Grosse Délivrée le :

à Avocats : la SELARL RAMURE AVOCATS la SELARL RODRIGUEZ & CARTRON

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

Le VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

Nous, Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente, Juge de la Mise en Etat de la 5EME CHAMBRE CIVILE,

Greffier, lors des débats et du prononcé : Isabelle SANCHEZ

DÉBATS A l’audience d’incident du 15 octobre 2024

Vu la procédure entre :

DEMANDEREUR AU FOND DEMANDEUR A L’INCIDENT

Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUIT AINE Société coopérative à capital variable, immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés de BORDEAUX sous le numéro 434 651 246, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège 106 quai de Bacalan 33300

représentée par Maître Marjorie RODRIGUEZ de la SELARL RODRIGUEZ & CARTRON, avocats au barreau de LIBOURNE

DEFENDEUR AU FOND DEMANDEUR A L’INCIDENT

Madame [X] [K] [C] [O] [S] épouse [T] née le 23 Août 1963 à RABAT (MAROC) 17 bis cours Aristide Briand 33000 BORDEAUX

représentée par Maître Alexandre BIENVENU de la SELARL RAMURE AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX

EXPOSE DU LITIGE

Par convention sous seing privé du 18 juillet 2013, la SCEA BARON [W] (ci-après : la SCEA) a emprunté auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRIGOLE (ci après : CRCA) la somme de 180 000 euros remboursable au taux de 4,50% sur 96 mois.

M. [N] [W] a donné pour ce prêt sa caution solidaire de 105 300 euros. Par convention sous seing privée du 2 juillet 2015, la SCEA a contracté un contrat de trésorerie d’un montant de 70 000 euros au taux de 2,63%, pour lequel M. [N] [W] s’est porté caution solidaire à hauteur de 91 000 euros.

Par convention du 30 mai 2018, la SCEA a emprunté auprès de la CRCA une somme de 52 000 euros au taux de 2,95%. M. [N] [W] s’est porté caution solidaire pour 67 600 euros.

M. [N] [W] est décédé le 3 janvier 2021, laissant pour légataire universelle madame [X] [K] [T] épouse [S]. Celle-ci a accepté purement et simplement la succession le 4 mai 2021.

Par jugement du 27 janvier 2021, la SCEA a été placée sous sauvegarde de justice. Un plan de continuation pour 13 ans a été adopté par jugement du 12 juillet 2022. L’état des créances arrêté le 22 novembre 2021 et publié le 7 juillet 2022 inclut la mention se rapportant aux actes de caution signés par le défunt.

Madame [S] est devenue gérante de la SCEA le 5 mai 2021.

Par acte du 27 juillet 2023, la CRCA a dénoncé à madame [S] une inscription d’hypothèque provisoire et l’assignée devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de la voir condamner à lui régler la somme totale de 155 273,10 euros, à supporter les dépens et à lui verser une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions au fond notifiées par RPVA le 28 décembre 2023, madame [S] a demandé à titre reconventionnel la décharge de son obligation à la dette successorale constituée par les engagements de caution souscrits par monsieur [W], en conséquence le rejet des demandes de la CRCA et la levée de l’hypothèque conservatoire prise sur son bien cadastré section AB 39 à Neuilly Sur Seine. A titre subsidiaire, elle a demandé d’annuler son acceptation pure et simple de la succession, avec les mêmes conséquences, à titre plus subsidiaire, de déchoir le CRCA de son droit à solliciter sa condamnation au titre des engagements de caution de monsieur [W], avec les mêmes conséquences et condamner la CRCA à lui verser une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions notifiées par RPVA le 22 février 2022, la CRCA a saisi le juge de la mise en état d’une fin de non-recevoir.

L’incident a été plaidé à l’audience du juge de la mise en état du 15 octobre 2024, après plusieurs renvois à la demande des parties.

MOTIFS DE LA DECISION

Par conclusions notifiées par RPVA les 22 février, 3 mai, 17 juin et 14 octobre 2024, la CRCA demande au juge de la mise en état de dire que madame [S] est prescrite et irrecevable en sa demande de décharge sur le fondement de l’article 786 du code civil, la condamner aux dépens et à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle soutient qu’en application de l’article 786 du code civil, il existe une présomption de connaissance par madame [S] des actes de cautionnement au jour de l’acceptation de la succession. Elle en déduit que, sauf à renverser la charge de la preuve, il lui appartient de rapporter la preuve qu’elle avait des motifs légitimes d’ignorer, au moment de l’acceptation de la succession le 4 mai 2021, l’existence des engagements de caution du défunt, non à la banque de prouver qu’elle conna