JEX DROIT COMMUN, 26 novembre 2024 — 24/08191

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — JEX DROIT COMMUN

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 26 Novembre 2024

DOSSIER N° RG 24/08191 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZTRB Minute n° 24/ 452

DEMANDEUR

Madame [L] [J] née le 05 Mars 1985 à [Localité 1] demeurant [Adresse 2] - [Localité 1]

comparante en personne

DEFENDEUR

SA DOMOFRANCE, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° B 458 204 963, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1]

représentée par Maître Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier

A l’audience publique tenue le 15 Octobre 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 26 Novembre 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Le 26 novembre 2024 Formules exécutoires aux avocats + dossiers Copies Certifiées Conformes par LRAR + LS aux parties

EXPOSE DU LITIGE

Par acte en date du 28 octobre 2022, la SA DOMOFRANCE a donné à bail à Madame [L] [J] un logement sis à [Localité 1] (33).

Par acte de commissaire de justice du 27 octobre 2023 la SA DOMOFRANCE a fait délivrer à Madame [J] un commandement de payer visant la clause résolutoire.

Par ordonnance de référé en date du 8 août 2024, le juge des référés a constaté l’acquisition de la clause résolutoire et ordonné l’expulsion de la locataire.

Par acte du 11 septembre 2024, la SA DOMOFRANCE a fait signifier cette décision et délivrer un commandement de quitter les lieux.

Par requête reçue au greffe le 26 septembre 2024, Madame [J] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin d’obtenir un délai pour quitter les lieux.

A l’audience du 15 octobre 2024, elle sollicite un délai d’un mois pour quitter les lieux.

Au soutien de sa demande, elle fait valoir qu’elle travaille régulièrement et recherche activement un logement, son employeur pouvant couvrir la dette de loyers qu’elle expose. Elle indique vivre avec sa fille de 10 ans actuellement scolarisée.

A l’audience du 15 octobre 2024, la SA DOMOFRANCE conclut au rejet de la demande et à la condamnation de la demanderesse au paiement d’une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

La SA DOMOFRANCE fait valoir que la demanderesse ne justifie d’aucune recherche sérieuse d’une solution de relogement alors que le premier commandement de payer visant la clause résolutoire date d’octobre 2023, lui donnant ainsi de larges délais de fait pour chercher un nouveau logement. Elle souligne que le montant de la dette locative s’élève à la somme de 2.881,01 euros et qu’aucun paiement n’est intervenu depuis le mois de juin 2024.

Le délibéré a été fixé au 26 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de délais pour quitter les lieux

Au visa de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation (…) ».

L'article L. 412-4 du même code précise que : « La durée des délais prévus à l'article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ».

Il résulte de la combinaison de ces textes qu'il appartient au juge, en considération de ces dispositions, d’octroyer ou non des délais dans le respect du droit de propriété dont le caractère est absolu et du principe de valeur constitutionnelle de sauvegarde de la dignité humaine, de l'objectif de valeur constitutionnelle d'accès à un logement décent, du droit à la vie privée et familiale, au domicile