Juge Libertés Détention, 25 novembre 2024 — 24/03674
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 2]
N° RG 24/03674 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZZ2D N° Minute : 24/02237
ORDONNANCE DU 25 Novembre 2024
A l’audience publique du 25 Novembre 2024, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Laëtitia DELACHARLERIE, , siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [U] [I] né le 05 Janvier 2000 à [Localité 1] (GIRONDE) actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS
régulièrement convoqué,
comparant assisté de Me Paul HAZERA, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
Me [D] [J] [O] - Mandataire régulièrement avisé, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3213-1 à L.3213-11, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26 et R.3213-1 à R.3213-3,
Vu l'arrêté du préfet de la Gironde du 15 novembre 2024 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [U] [I] sous la forme d’une hospitalisation complète,
Vu l'arrêté du préfet de la Gironde du 18 novembre 2024 maintenant l'intéressé en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation,
Vu la requête du préfet de la Gironde reçue au greffe le 20 novembre 2024 et les pièces jointes,
Vu l'avis du ministère public du 21 novembre 2024, mis à la disposition des parties,
Vu la comparution de Monsieur [U] [I] et ses explications à l'audience tenue publiquement. L’hospitalisation se passe plutôt bien et il est bien traité. Elle lui permet de le sociabiliser. Elle lui fait du bien.
Vu les observations de son avocat HAZERA au terme desquelles son client souhaite rester hospitaliser pour se remettre.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l'article L.3213-1 code de la santé publique : «Le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire.»
Selon l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par (...) le représentant de l'État (…) ait statué sur cette mesure (…) : 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé a été admis au centre hospitalier spécialisé de Charles Perrens en raison d’un état de désorganisation de la pensée avec des propos incohérents à thématique de persécution. Cela intervient dans un contexte de pathologie psychiatrique chronique délirante décompensée en lien avec une rupture de suivi thérapeutique. Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n'est d'ailleurs pas discutée.
L'avis médical motivé prévu par l'article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 21 novembre 2024 relève que l'état mental de l'intéressé nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. Bien que calme, le contact est bizarre, discours diffluent, humeur fluctuante (exaltation et fléchissement thymique), une sub-irritabilité, une sub-tension interne, une tachypsychie, nombreuse pensées en boucle sans organisation, une hyperesthésie émotionnelle, des difficultés attentionnelles et de concentration, un sentiment de méfiance et une amélioration progressive de la qualité du sommeil depuis l’admission en hospitalisation complète . Il reste des éléments cliniques évocateurs d’un trouble de l’usage de l’alcool. La conscience des troubles est absente mais l’alliance thérapeutique est correcte. Il est opposé à son hospitalisation dont il ne comprend pas l’indication. Son hospitalisation complète en unité fermée à temps plein