JCP, 25 novembre 2024 — 24/04231

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCP

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 8] [Localité 6]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 24/04231 N° Portalis DBZS-W-B7I-YIIZ

N° de Minute : L 24/00577

JUGEMENT

DU : 25 Novembre 2024

SYNDICAT DE COPROPRIETE DE LA RESIDENCE PLEIN SUD

C/

[N] [I]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 25 Novembre 2024

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE PLEIN SUD, [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son syndic [Adresse 11]., dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Julien BRIOUT, avocat au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEUR(S)

M. [N] [I], demeurant [Adresse 3]

non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 Septembre 2024

Capucine AKKOR, Juge, assistée de Deniz AGANOGLU, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 25 Novembre 2024, date indiquée à l'issue des débats par Capucine AKKOR, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier

RG 4231/24 – Page - MAEXPOSE DU LITIGE Monsieur [N] [I] est propriétaire des lots n°36, 99 et 122 de l’ensemble immobilier sis [Adresse 9] à [Localité 8] (59). Par acte du 23 mai 2023, une sommation de payer la somme de 2015,11 euros lui a été signifiée par exploit de commissaire de justice. Par acte de commissaire de justice signifié le 26 mars 2024, le syndicat des copropriétaires RESIDENCE PLEIN SUD, de l'immeuble sis [Adresse 5] à [Adresse 7] (59), pris en la personne de son syndic, la SAS [Adresse 10], a fait assigner Monsieur [N] [I] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de le voir condamner au paiement des sommes suivantes :

4578,89 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 4 mars 2024, à parfaire au jour de l’audience, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2023, date de la sommation de payer, et pour le surplus à compter de l’assignation valant sommation ;1000 euros à titre de dommages et intérêts ;1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;Ainsi que sa condamnation aux dépens, en ce compris le coût de la sommation de payer. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer à l'assignation pour un plus ample exposé des moyens. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 septembre 2024. Le syndic. de copro. RESIDENCE PLEIN SUD, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes dans les termes de l'assignation et a indiqué que la dette avait augmenté, s'élevant à ce jour à la somme de 7505,08 euros, arrêtée au 3 septembre 2024. Régulièrement cité à l'étude d'huissier de justice, Monsieur [N] [I] n'a pas comparu et n'a pas été représenté. A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En l'espèce, Monsieur [N] [I], assigné à l’étude de l’huissier, n’a pas comparu et n’a pas été représenté à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.

Sur la demande en paiement des charges de copropriété et provisions :

Par application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les co-propriétaires sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.

Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.

Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.

L’article 10-1 de cette même loi prévoit que « par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné : a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ; b) Les frais et honoraires du syndic afférents aux prestations effectuées au profit de ce copropriétaire. Les honoraires et frais perçus par le syndic au titre