Juge libertés & détention, 26 novembre 2024 — 24/02106

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge libertés & détention

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

Magistrat Délégué Dossier - N° RG 24/02106 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y7CC

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

ORDONNANCE DU 26 Novembre 2024

DEMANDEUR Monsieur LE PREFET DU NORD [Adresse 1] - [Localité 3] Non comparant

DEFENDEUR Monsieur [H] [P] [L] UHSA du Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 6] - [Adresse 4] [Localité 2] Présent, assisté de Maître Léo OLIVIER, avocat commis d’office,

MADAME LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Non comparant - conclusions écrites du procureur de la République en date du 25 novembre 2024

COMPOSITION

MAGISTRAT : Amaria TLEMSANI, Magistrat Délégué GREFFIER : Louise DIANA

DEBATS

En audience publique du 26 Novembre 2024 qui s’est tenue dans la salle d’audience de L’EPSM de L’AGGLOMÉRATION LILLOISE, la décision ayant été mise en délibéré au 26 Novembre 2024.

Ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2024 par Amaria TLEMSANI, Magistrat délégué, assisté de Louise DIANA, Greffier.

Vu l’article 455 du code de procédure civileVu l’article L 3213-1 du code de la santé publique (HO)Vu l’article 3213-7 du code de la santé publique (Irresponsabilité pénale)Vu l’arrêté préfectoral du 7 Novembre 2024 portant admission en soins psychiatriquesVu la requête en date du 21 Novembre 2024 présentée par M. Le Préfet du Nord et les pièces jointesVu les pièces visées par l’article R 3211-12 du code de la santé publiqueVu la présence d’un avocat pour l’audience de ce jourVu les conclusions du ministère public;

Les parties présentes entendues.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

[H] [P] [L] actuellement incarcéré au centre pénitentiaire de [Localité 9] a fait l’objet le 7 novembre 2024 d’un arrêté portant admission en soins psychiatriques d’une personne détenue à l’UHSA de [Localité 8] à compter du 15 novembre 2024 selon la procédure prévue aux articles L3213-1, L3214-1 et suivants du code de la santé publique.

Sur la base des certificats médicaux établis aux échéances de 24 et de 72 heures son maintien en hospitalisation complète a été décidé par arrêté du représentant de l’Etat en date du 6 novembre 2024.

Par requête en date du 19 novembre 2024, le préfet du Nord a saisi le magistrat du siège aux fins de contrôle de la mesure.

L’intéressé est présent à l’audience.

Par mention écrite au dossier le ministère public a fait connaître son avis requérant le maintien de l’hospitalisation sous contrainte.

***

Entendu le conseil de [H] [P] [L] sollicite la mainlevée de la mesure et développe les moyens suivants : - au visa de l’article R 3214 alinéa 3 en ce que l’arrêté du 14 novembre modifie l’arrêté du 8 novembre qui lui-même modifie un arrêté du 7 novembre or ces actes ne sont pas versés en procédure si bien que le contrôle des décisions prises est impossible ;

- au visa de l’article R 3214 alinéa 3 en ce que la décision de transfert appartient au préfet mais la décision d’affectation appartient au préfet du Nord or la décision du préfet du Nord date du 18 novembre soit de manière rétroactive donc aucun cadre à son admission en UHSA du 15 au 18 novembre ;

- au visa de l’article L 3214-3 en ce que le certificat médical du 15 novembre 2024 ne vise ni la dangerosité ni le refus de soins donc le certificat est insuffisant pour justifier une hospitalisation sous contrainte.

Monsieur [P] [L] ne souhaite pas une hospitalisation à l’UHSA en soins libres mais à la maison d’arrêt d’[Localité 5]. Il explique que ses affaires sont restées à [Localité 5] et que des choses ont disparu dans sa cellule. Il souhaite retourner à l’hôpital d’[Localité 5] [7].

MOTIFS DE LA DÉCISION

1) Sur la régularité de la procédure et les moyens soulevés

Sur le non respect de l’article R 3214 alinéa 3 du code de la santé publique

L’article R 3214 alinéa 3 dispose que “L'unité spécialement aménagée au sein d'un établissement de santé mentionnée à l'article L. 3214-1 prend en charge les hospitalisations complètes avec ou sans leur consentement des personnes détenues dans des établissements pénitentiaires se trouvant sur un territoire défini par arrêté conjoint des ministres chargés de la justice, de la santé et de l'intérieur.

Dans le cas d'une hospitalisation avec consentement, l'admission est prononcée par le directeur de l'établissement de santé de l'unité spécialement aménagée de rattachement, après avis du médecin de cette unité.

Dans le cas d'une hospitalisation sans consentement dans les conditions définies par l'article L. 3214-3, le préfet du département dans lequel se trouve l'établissement pénitentiaire d'affectation de la personne détenue décide de son hospitalisation. Lorsque l'unité spécialement aménagée est située dans un autre département que celui de l'établissement pénitentiaire d'origine, le préfet de ce département prend un arrêté portant admission de la personne détenue dans cette unité”

Le conseil de Monsieur [P] [L] soulève qu’un arrêté du 8 novembre 2024 serait manquant et ne