Référés expertises, 19 novembre 2024 — 24/01345
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises N° RG 24/01345 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YR3X SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
Mme [Z] [X] [Adresse 8] [Localité 6] représentée par Me Alexia NAVARRO, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
Etablissement public ONIAM [Adresse 14] [Localité 9] représentée par Me Nicolas DELEGOVE, avocat au barreau de LILLE
CPAM DE [Localité 12] [Localité 10] [Adresse 1] [Localité 7] non comparante
M. [L], [S] [E] Hôpital privé [Localité 11], [Adresse 3] [Localité 4] représenté par Me Caroline KAMKAR, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 29 Octobre 2024
ORDONNANCE du 19 Novembre 2024
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes : Mme [Z] [X] indique avoir subi un accident le 23 mars 2019, ayant reçu une branche alors qu’elle élaguait un arbre, la faisant chuter de 4 mètres de hauteur. Elle a présenté une fracture non déplacée de l’apophyse transverse droite de L3 après scanner du rachis lombaire du 28 mars 2019. Le 28 mai 2019, une IRM du rachis cervical a pu conclure à l’existence d’une sténose foraminale C3/C4 gauche modérée, C4/C5 gauche modérée et C5/C6 bilatérale prédominant à gauche.
Elle a été opérée le 4 juillet 2019 à l’Hôpital Privé [Localité 11] par le Docteur [E], neurochirurgien, pour double discectomie C4C5 et C5C6 pour décompression et mise en place de deux cages intersomatiques sécurisées.
Le 05 septembre 2019, une IRM du rachis lombaire a mis en évidence une discopathie dégénérative étagée débutante sans conflit disco-radiculaire ni sténose canalaire et une arthrose interapophysaire postérieure bilatérale sur les trois derniers étages.
Le 09 septembre 2019, une consultation a de nouveau été réalisée avec le docteur [E].
Le 20 novembre 2019, un scanner du rachis lombaire a retrouvé la discopathie dégénérative étagée sans conflit disco-radiculaire ni sténose canalaire.
Le 12 mars 2020, une IRM du rachis lombaire a retrouvé la persistance d’un étalement du disque entraînant un rétrécissement canalaire sans argument pour une myélopathie cervicarthrosique.
Le 5 mai 2020, le Docteur [E] a revu en consultation Mme [Z] [X] et a indiqué ne pas retenir d’indication opératoire en première intention.
Une IRM du rachis cervical réalisée le 20 juillet 2021 a permis d’objectiver l’existence d’une discopathie pluri-étagée et un rétrécissement canalaire en regard du disque C5/C6 mais sans argument pour une myélopathie cervicarthrosique, ainsi que des rétrécissements foraminaux pluri-étagés prédominants aux étages C3/C4, C4/C5 et C5/C6 à gauche.
Une échographie de l’épaule droite effectuée le 20 août 2021 a conclu à l’existence d’une bursite sous-acromio-deltoïdienne.
Par actes séparés des 17 juillet et août 2024, Mme [Z] [X] a fait assigner devant le juge des référés de ce tribunal, Monsieur [S] [E], l’Office National d’Indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) et la Caisse d’Assurance Maladie de [Localité 12]-[Localité 10] aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, les dépens étant réservés.
L’affaire a été appelée à l’audience du 29 octobre 2024 pour y être plaidée.
Mme [Z] [X], représentée, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
A cette date, l’ONIAM représentée, formule les protestations et réserves d’usage à la demande d’expertise et sollicite que la mission d’expertise soit complétée comme proposée dans ses conclusions.
Aux termes de ses conclusions, Monsieur [S] [E], représenté par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de : Vu l’article 145 du code de procédure civile, -Juger que, sans aucune reconnaissance de sa responsabilité et sous les plus expresses réserves de tous ses droits, le Docteur [S] [E] n’entend pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée ; -Désigner un expert médecin spécialiste en Neurochirurgie ; -Confier à l’expert qui sera désigné la mission telle que proposée dans le corps des présentes - Mettre à la charge du demandeur les frais de l’expertise, - Réserver les dépens.
La Caisse d’Assurance Maladie de [Localité 12]-[Localité 10], régulièrement citée par remise de l’acte à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision susceptible d’appel est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de