Chambre 10, 26 novembre 2024 — 24/05115
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/05115 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YKYS
N° de Minute : 24/347
JUGEMENT
DU : 26 Novembre 2024
[S] [M]
C/
[J] [O] [Z] [O]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 26 Novembre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [S] [M], domicilié : chez Maître Alicia ROUSSEL, [Adresse 4]
représenté par Maître Alicia ROUSSEL, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEURS
Monsieur [J] [O], demeurant [Adresse 2]
Madame [Z] [O], demeurant [Adresse 2]
non comparants
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 01 Octobre 2024
Julie THOREZ, Juge, assistée de Chelbia HADDAD, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 26 Novembre 2024, date indiquée à l'issue des débats par Julie THOREZ, Juge, assistée de Chelbia HADDAD, Greffier
RG n°5115/24 – Page KB EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 27 septembre 2021, Monsieur [J] [O] et Madame [Z] [O] ont donné en location à Monsieur [S] [M] l'appartement au RDC n° 3, au sein de la Résidence Le Parvis Saint Louis, située [Adresse 3], pour une durée de trois ans à compter du 1er octobre 2021 moyennant paiement d’un loyer mensuel de 684 euros et une provision mensuelle de charges de 65 euros.
Un dépôt de garantie de 684 euros a été versé.
L'état des lieux d'entrée a été établi contradictoirement le 1er octobre 2021.
Le locataire a quitté le logement.
La tentative préalable de conciliation a échoué en raison de la carence de Monsieur [J] [O] les 16 novembre 2022 et 7 décembre 2022.
Par acte signifié le 9 avril 2024, Monsieur [S] [M] demande au tribunal, aux visas des articles 22 de la loi du 6 juillet 1989 et 1240 du code civil, de : dire et juger que Monsieur [J] [O] et Madame [Z] [O] n'ont pas exécuté leur engagement contractuel à son égard ;par conséquent, les condamner au paiement des sommes suivantes :2 188,80 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie majoré d'une somme égale à 10% du loyer mensuel, pour chaque mois de retard commencé,2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,aux dépens de l'instance et aux frais de déplacement.
A l'audience du 1er octobre 2024, le conseil de Monsieur [S] [M] a développé oralement les demandes contenues dans son assignation.
Il a actualisé les sommes réclamées et demande au tribunal de condamner Monsieur [J] [O] et Madame [Z] [O] au paiement des sommes suivantes : 684 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie,2 097,20 euros au titre de la majoration de retard égale à 10% du loyer mensuel, pour chaque mois de retard commencé,2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,aux dépens de l'instance comprenant les frais de signification de l'assignation. Il expose qu'il a adressé une lettre de préavis de départ du logement le 3 mars 2022 ; que l'état des lieux de sortie a été effectué le 4 avril 2022 jour de la remise des clés ; que les bailleurs étaient tenus de restituer le dépôt de garantie pour le 4 juin 2022 ; que la restitution tardive du dépôt de garantie ouvre droit au paiement d'une somme égale à 10 % du loyer mensuel pour chaque mois de retard commencé.
Il ajoute que la résistance est abusive ; qu'elle lui a causé un préjudice d'anxiété en raison des démarches effectuées en vue de solutionner le litige, notamment se déplacer à plusieurs reprises au tribunal aux fins de la procédure et en raison de la relation avec ses parents qui lui avait avancé le paiement du dépôt de garantie.
Assignés par remise de l'acte en l'étude de l'huissier de justice, Monsieur [J] [O] et Madame [Z] [O] n'étaient ni présents ni représentés à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2024.
MOTIFS
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la restitution du dépôt de garantie
L’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 énonce que « Lorsqu'un dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l'exécution de ses obligations locatives par le locataire, il ne peut être supérieur à un mois de loyer en principal. Au moment de la signature du bail, le dépôt de garantie est versé au bailleur directement par le locataire ou par l'intermédiaire d'un tiers... Il est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justif