Chambre 10, 26 novembre 2024 — 23/06581

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Chambre 10

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 3]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 23/06581 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XMEP

N° de Minute : 24/00349

JUGEMENT

DU : 26 Novembre 2024

[Y] [D]

C/

S.A. TIRAWA

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 26 Novembre 2024

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR

Monsieur [Y] [D], demeurant [Adresse 2] représenté par Maître William WATEL, avocat au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEUR

S.A. TIRAWA, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Maître Tim DORIER, avocat au barreau d'ANNECY, substitué par Maître Jean LECLERCQ, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 01 Octobre 2024

Julie THOREZ, Juge, assistée de Chelbia HADDAD, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 26 Novembre 2024, date indiquée à l'issue des débats par Julie THOREZ, Juge, assistée de Chelbia HADDAD, Greffier

RG n°6581/23 – Page KB EXPOSE DU LITIGE

Le 26 août 2022, Monsieur [Y] [D] a acheté auprès de la SA TIRAWA, tour opérateur, un forfait touristique relatif à un trekking au Népal comprenant le transport aérien du 30 octobre 2022 au 21 novembre 2022 moyennant le prix de 4 140 euros.

Monsieur [Y] [D] a versé un acompte de 1242 euros par virement bancaire du 26 août 2022.

Monsieur [Y] [D] a réglé le solde de 2 898 euros le 4 octobre 2022.

Le vol retour, opéré par la compagnie Turkish Airlines, est arrivé à [12] le 21 novembre 2022 à 22h05.

Le Médiateur du Tourisme a rendu un avis le 5 octobre 2022.

Par acte signifié le 12 juillet 2023, Monsieur [Y] [D] a fait assigner la SA TIRAWA devant 10ème chambre du tribunal judiciaire de Lille, à laquelle il demande, aux visas des articles 1103 du code civil et L. 211-9 et L.211-13 du code du tourisme, de : constater le non-respect des dispositions contractuelles et précontractuelles par la SA TIRAWA,condamner la SA TIRAWA au paiement des sommes suivantes :1 035,03 euros au titre des frais dépensés,1 500 euros au titre du préjudice moral,2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Après plusieurs renvois ordonnés à la demande de l'une ou l'autre des parties, l'affaire a été retenue à l'audience du 1er octobre 2024.

Par conclusions écrites déposées à l'audience par son conseil, Monsieur [Y] [D] demande au tribunal, aux visas des articles 12 et 1103 du code civil et R. 211-4, L. 211-9 et L.211-13 du code du tourisme, de : recevoir l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,constater le non-respect des dispositions contractuelles et précontractuelles par la SA TIRAWA,dire infondées l'ensemble des demandes, fins et conclusions de LA SA TIRAWA,débouter la SA TIRAWA de ses demandes, fins et conclusions,débouter la SA TIRAWA de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,condamner la SA TIRAWA au paiement des sommes suivantes :1 035,03 euros au titre des frais dépensés,1 500 euros au titre du préjudice moral,2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il explique que la SA TIRAWA a effectué, de nombreux mois avant la date de séjour, une pré-réservation de plusieurs billets d'avions aux dates de séjour convenues, laquelle se transforme en réservation définitive par versement de l'acompte ; qu'elle avait donc connaissance des plans de vol avant la conclusion du contrat ; qu'elle disposait donc du temps nécessaire pour modifier le contrat ; qu'elle ne pouvait imposer le décalage de vol retour.

Il soutient que le contrat conclu prévoyait un vol retour le jour 22 du voyage avec une arrivée à [Localité 11] en début du jour 23 dudit voyage ; que le plan de vol communiqué prévoyait un vol retour le jour 23 du voyage en raison d'une circonstance extérieure liée à la coupe du monde de football se tenant au Qatar ; que cette circonstance n'est pas un aléa imprévu ; qu'elle était connue lors de la conclusion du contrat ; que la SA TIRAWA n'a pas respecté les obligations précontractuelles d'information et contractuelles ; qu'il pouvait du fait des modifications imposées au contrat par la SA TIRAWA soit les accepter soit annuler sans frais son séjour si la modification s'imposait en raison d'un événement extérieur ; que la circonstance étant connue de longue date, elle ne s'est pas imposée à la SA TIRAWA laquelle n'a pas été contrainte de décaler le vol retour ; que le contrat prévoit en cas d'inscription à plus de 60 jours du voyage, que les prix sont garantis l'empêchant de réclamer le surcoût de 730 euros afin de respecter les termes du contrat.

Il indique avoir subis un préjudice financier résultant de l'arrivée tardive de son vol retour consistant aux frais d'une nuit d'hôtel à [Localité 11] dans la nuit du 21 au 22 novembre 2022 soit 154,03 euros et la perte de revenus résultant de l'annulation de sa journée de travail du 22 novembre 2022 soit 881 euros.

Il ajoute avoir subi un préjudice moral à hauteur de 1 500 euros.

Par conclusions écri