Référés, 19 novembre 2024 — 24/01229
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Service Référé N° RG 24/01229 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YRNN SL/ST
JUGEMENT PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
DU 19 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
Syndicat de copropriété de la RESIDENCE [Adresse 2] pris en la personne de son syndic SERGIC [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Julien BRIOUT, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
M. [J] [V] [Adresse 1] [Localité 6] BELGIQUE non comparant
M. [S] [V] [Adresse 5] [Localité 4] non comparant
PRÉSIDENT : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 311-17 et R. 311-21 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 29 Octobre 2024
JUGEMENT mis en délibéré au 19 Novembre 2024
LE PRÉSIDENT
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Messieurs [J] [V] et [S] [V] sont propriétaires du lot n°30 dépendant d’un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 7] (Nord) soumis au régime de la copropriété dont le syndic en exercice est la S.A.S. Sergic.
Par actes séparés du 25 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, pris en la personne de son syndic, a fait assigner MM. [J] [V] et [S] [V] devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins de voir condamner in solidum les parties défenderesses sous le bénéfice de l’exécution provisoire au paiement des sommes suivantes : - 2 121,64 € avec intérêts de droit à compter de la lettre de mise en demeure du 22 janvier 2024 à concurrence de 1 239,28 € et, pour le surplus, à compter de l’assignation, - 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - 1 500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - Condamner in solidum les défendeurs aux dépens.
L’affaire appelée la première fois à l’audience du 1er octobre 2024. Après un renvoi à la demande des parties, elle a été retenue à l’audience du 29 octobre 2024.
Le syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat, sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Bien que régulièrement assignés, respectivement par remise de l’acte à domicile et à personne, les défendeurs n’ont pas comparu.
Il est renvoyé à l’assignation pour un plus ample exposé des motifs conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile.
A l’issue du débat, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473.
Sur les charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots. L'article 14-1 de cette loi prévoit que « Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent, Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale ». En application de l'article 19-2 de cette même loi, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ai