Pôle social, 25 novembre 2024 — 24/01719

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/6 Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01719 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YSPX TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

JUGEMENT DU 25 NOVEMBRE 2024

N° RG 24/01719 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YSPX

DEMANDEURS :

M. [X] [G] [Adresse 3] [Localité 2], comparant et assisté par Me Lucie DELABY, avocat au barreau de LILLE

Mme [E] [G] [Adresse 3] [Adresse 3], non comparante

DEFENDERESSE :

[5] [Adresse 1] [Localité 2], représentée par Monsieur [P], muni d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président Assesseur : Michel VAULUISANT, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Chantal FARINEAUX, Assessur pôle social collège salarié

Greffier

Christian TUY,

DEBATS :

A l’audience en chambre du conseil du 18 Novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 25 Novembre 2024

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu le recours, formé par requête enregistrée au greffe le 17 juillet 2024, formulé par M. [X] [G] et Mme [E] [G] en leur qualité de représentant légal de M. [I] [G], à l'encontre d'une décision de la [5] ([5]) qui, confirmée par la commission des droits de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) le 5 mars 2024, a refusé à leur fils le bénéfice de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) et de son complément (demande [4]) au motif que son taux d'incapacité est inférieur à 50 %.

Les parties ont été convoquées à l'audience de plaidoiries.

* M. [X] [G] et Mme [E] [G] ont maintenu leur demande estimant qu'un accompagnement était nécessaire pour aider leur fils au regard des nombreux avis médicaux émanant de professionnels qui suivent M. [I] [G].

* La [5] demande au tribunal de procéder à une consultation médicale à l'audience.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe :

Vu les articles L 541-1 et R 541-1 du code de la sécurité sociale

DÉCLARE recevable la demande de M. [X] [G] et Mme [E] [G] ;

DIT que, sous réserve des conditions administratives exigées, M. [X] [G] et Mme [E] [G] est en droit de percevoir l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé prévue par l'article L 541-1 premier alinéa / troisième alinéa du code de la sécurité sociale à compter du 1er jour du mois suivant la date de la demande (Le 6 novembre 2023) et pour une durée de 5 ans ;

CONDAMNE la [5] aux dépens ;

DIT qu'en application de l'article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale le jugement sera notifié à chacune des parties

RAPPELLE que cette décision est susceptible d’appel dans les conditions fixées par les articles 528 et suivants du code de procédure civile et des décrets du 4 septembre 2018 et 29 octobre 2018.

Le Greffier Le Président Christian TUY Benjamin PIERRE

Notifié aux parties le :