Pôle social, 25 novembre 2024 — 24/00740
Texte intégral
1/5 Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00740 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YHLD TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 25 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/00740 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YHLD
DEMANDEURS :
Mme [Z] [M] [Adresse 3] [Adresse 7] [Localité 4], comparante en personne et assistée par Me Valérie ZIMMERMANN, avocat au barreau de LILLE
M. [V] [M] [Adresse 6] - N°[Adresse 1] ALGERIE [Adresse 10], non comparant
DEFENDERESSE :
[13] [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Monsieur [L], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président Assesseur : Michel VAULUISANT, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Chantal FARINEAUX, Assessur pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DEBATS :
A l’audience en chambre du conseil du 18 Novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 25 Novembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le recours, formé par requête enregistrée au greffe le 5 avril 2024, formulé par Mme [Z] [M] et M. [V] [M] en leur qualité de représentant légal de M. [S] [M], à l'encontre d'une décision de la [Adresse 11] ([12]) qui, confirmée par la [9] ([8]) le 31 octobre 2023, a refusé à leur fils le bénéfice d'une prestation compensatrice du handicap (PCH) au motif que si les parents ont réduit leur temps de travail, en tenant compte de l'emploi du temps et des besoins de leur enfant, l'ensemble des temps déclarés ne sont pas en lien avec la situation de handicap de leur enfant.
Les parties ont été convoquées à l'audience de plaidoiries.
* Mme [Z] [M] et M. [V] [M] ont maintenu leur demande de complément d'AEEH estimant qu'un accompagnement était nécessaire pour aider leur fils au regard des nombreux avis médicaux émanant de professionnels qui suivent M. [S] [M].
* La [12] demande au tribunal de rejeter la demande au vu du non-respect des conditions financières relatives à l'obtention du complément AEEH.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
Vu les articles L 541-1 et R 541-1 du code de la sécurité sociale
DÉCLARE recevable la demande de Mme [Z] [M] et M. [V] [M] ;
REJETTE la demande de complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens ;
DIT qu'en application de l'article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale le jugement sera notifié à chacune des parties.
RAPPELLE que cette décision est susceptible d’appel dans les conditions fixées par les articles 528 et suivants du code de procédure civile et des décrets du 4 septembre 2018 et 29 octobre 2018.
Le Greffier Le Président Christian TUY Benjamin PIERRE
Notifié aux parties le :