Pôle social, 21 novembre 2024 — 21/01872

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/3 Tribunal judiciaire de Lille N° RG 21/01872 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VSPM TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 21 NOVEMBRE 2024

N° RG 21/01872 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VSPM

DEMANDERESSE :

Mme [X] [T] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Anne POLICELLA, avocat au barreau de LILLE substituée par Me CAPRON

DEFENDERESSE :

[10] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Monsieur [I] [N], muni d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente Assesseur : Hubert VANDERBEKEN, Assesseur pôle social collège employeur agricole Assesseur : Marie-Noëlle MAQUAIRE, Assesseur Pôle social collège salarié

Greffier

Christian TUY,

DÉBATS :

A l’audience publique du 26 septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 21 Novembre 2024.

EXPOSÉ DU LITIGE

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [X] [T] née le 30 mai 1966 a été embauchée en qualité de formateur par l'Institut de [Localité 8] à compter du 31 octobre 1997. Au dernier état, elle occupait le poste de coordinatrice de pôle fleuriste.

Mme [X] [T] a sollicité la reconnaissance d'un accident du travail en date du 28 février 2019 puis suite au refus de la [9], a complété une déclaration de maladie professionnelle, en date du 16 novembre 2020 pour une dépression réactionnelle.

La [9] a diligenté une enquête administrative et le 12 février 2021 a informé Mme [X] [T] du recours à un délai complémentaire d'instruction de 3 mois.

Elle a refusé la prise en charge le 10 mai 2021 au motif que les délais d'instruction impartis arrivaient à terme et que l'avis motivé du [6] obligatoire dans le cadre de la demande, n'était pas parvenu.

Mme [X] [T] a formé recours contre cette décision le 18 mai 2021.

A défaut de décision de la commission de recours amiable dans les délais, Mme [X] [T] a saisi la présente juridiction le 16 septembre 2021

Postérieurement le 12 octobre 2021 le [6] a émis un avis défavorable à la prise en charge et la caisse a notifié le 22 octobre 2021 à Mme [X] [T] un (nouveau) refus de prise en charge.

L'affaire enregistrée sous le numéro RG 21/01872 a été appelée à l'audience du 17 mars 2022.

Par jugement en date du 12 mai 2022, le tribunal a désigné le [5] siégeant à [Adresse 12], aux fins de :

- prendre connaissance de l'entier dossier constitué par la [9] conformément aux dispositions de l'article D 461-29 du code de la sécurité sociale,

- procéder comme il est dit à l'article D 461-30 du code de la sécurité sociale,

- dire si la maladie en date du 28 février 2019 de Mme [X] [T] à savoir une dépression réactionnelle, est directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime,

- faire toutes observations utiles.

Le [6] a rendu son avis le 22 mai 2024. Il y énonce " il s'agit d'une femme de 52 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession de enseignante-coordinatrice du Pole Fleuriste. L'avis du médecin du travail a été consulté. L'ensemble des pièces du dossier notamment le certificat médical du psychiatre, le rapport du contrôleur et du médecin du travail, ont révélé une pathogénicité significative permettant d'établir un lien direct et essentiel entre l'activité professionnelle habituelle de Mme [X] [T] et la pathologie décrite. Ce faisant, le caractère professionnel de l'affection est retenu. En conséquence, il y a lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l'affection présente et le travail habituel de la victime ".

L'affaire a été rappelée le 26 septembre 2024, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 21 novembre 2024.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [X] [T], sollicite l'entérinement de l'avis du [6] et la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.

En défense, la [9] dûment représentée, a déclaré s'en rapporter à justice.

MOTIFS

Bien que le tribunal ne soit pas lié par l'avis du [6] désigné, force est de constater que la [9] s'en rapporte à justice et n'émette aucune critique à l'encontre de cet avis.

Il convient donc d'en tirer toute conséquence et de dire que maladie en date du 28 février 2019 de Mme [X] [T] à savoir une dépression réactionnelle, est directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime.

La [9] qui succombe sera condamnée aux éventuels dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,

Vu l'avis du [7] ;

DIT que maladie en date du 28 février 2019 de Mme [X] [T] doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle ;

CONDAMNE la [9] aux éventuels dépens ;

DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribuna