Pôle social, 25 novembre 2024 — 24/00118
Texte intégral
1/6 Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00118 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X6HK TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 25 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/00118 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X6HK
DEMANDEURS :
Mme [I] [G] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 3], comparante en personne
M. [E] [W] [Adresse 2] [Localité 3], non comparant
DEFENDERESSE :
MDPH DU NORD [Adresse 1] [Localité 4], représentée par Monsieur [O], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président Assesseur : Michel VAULUISANT, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Chantal FARINEAUX, Assessur pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DEBATS :
A l’audience en chambre du conseil du 18 Novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 25 Novembre 2024;
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le recours, formé par requête enregistrée au greffe le 2 janvier 2024, formulé par M. [E] [W] et Mme [I] [G] en leur qualité de représentant légal de [Z] [W], à l'encontre d'une décision de la Maison départementale des personnes handicapées du Nord (MDPH) qui, confirmée par la commission des droits de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) le 29 juin 2023, a refusé à leur fils le bénéfice d'une aide humaine individualisée.
Vu l'audience du 18 novembre 2024 au cours de laquelle, M. [E] [W] et Mme [I] [G] ont maintenu leur demande estimant qu'un accompagnement était nécessaire pour aider leur fils au regard des nombreux avis médicaux émanant de professionnels qui suivent [Z] [W].
Au soutien de leur recours, ils exposent qu'ils bénéficient d'un complément de catégorie2 depuis 2019 mais qu'en février 2019, la CDAPH n'a pris de décision ni sur le complément ni sur la catégorie.
Ils exposent :
- bénéficier d'un complément de catégorie 2 depuis 2019 ; - que leur fils bénéficie d'un suivi SEFIS à [Localité 5] ; - que cette organisation à permis à la mère d'organiser un temps de travail partiel à 60 % pour s'occuper de son fils.
La MDPH demande au tribunal de rejeter le recours des parents de [Z] [W].
Elle soulève que l'enfant bénéficie d'une scolarité à temps complet et qu'il va à l'institut pour les sourds et muets le mercredi, de sorte que sa prise en charge est déjà effective le mercredi avec la mise en place de ce plateau technique. Elle soulève que l'on ne peut pas simplement prendre en charge ce trajet du mercredi au titre du complément d'AAH.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
Vu les articles L 541-1 et R 541-1 du code de la sécurité sociale
DÉCLARE recevable la demande de M. [E] [W] et Mme [I] [G] ;
REJETTE la demande de complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ;
CONDAMNE M. [E] [W] et Mme [I] [G] aux dépens ;
DIT qu'en application de l'article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale le jugement sera notifié à chacune des parties.
RAPPELLE que cette décision est susceptible d’appel dans les conditions fixées par les articles 528 et suivants du code de procédure civile et des décrets du 4 septembre 2018 et 29 octobre 2018.
Le Greffier Le Président Christian TUY Benjamin PIERRE
Notifié aux parties le :