Référés expertises, 19 novembre 2024 — 24/01199

Déclare la demande ou le recours irrecevable Cour de cassation — Référés expertises

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Référés expertises N° RG 24/01199 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YR33 SL/CG

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 19 NOVEMBRE 2024

DEMANDERESSE :

Mme [B] [J] épouse [F] [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Me Pierre VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSES :

S.A. AIG EUROPE [Adresse 11] [Localité 7] non comparante

CPAM DE ROUBAIX-TOURCOING [Adresse 1] [Localité 4] non comparante

JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire

GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition

DÉBATS à l’audience publique du 29 Octobre 2024

ORDONNANCE du 19 Novembre 2024

LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes : Mme [B] [J] épouse [F], circulant à vélo, a été victime à [Localité 10] (59), le 05 juin 2023, d’un accident de la voie publique, impliquant un véhicule conduit par M. [S]. Elle a présenté une fracture du tiers distal de la diaphyse tibiale et une fracture complexe du medico-pied, avec luxation de l’os naviculaire, ayant nécessité le 6 juin 2023, une opération d’enclouage de fracture du tibia gauche associé à un embrochage de pied.

Par actes des 10 et 18 juillet 2024, Mme [B] [J] a fait assigner devant le juge des référés de ce tribunal la SA Aig europe et la CPAM de Roubaix-Tourcoing aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, outre : -la condamnation de l’assureur à verser directement entre les mains de la régie du tribunal les frais d’expertise, -la condamnation de la SA Aig europe à lui payer une provision de 8000 euros, à valoir sur la réparation du préjudice définitif du demandeur, -la condamnation de la défenderesse à lui payer une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

L’affaire a été appelée à l’audience du 29 octobre 2024 pour y être plaidée.

A cette date, Mme [B] [J], représentée, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.

La SA Aig europe et la CPAM de Roubaix-Tourcoing, régulièrement citées par remise de l’acte à une personne se déclarant habilitée, n’ont pas constitué avocat.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.

La présente décision susceptible d’appel est réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence d’au moins l’un des défendeurs, Il ne sera fait droit à la demande que si le juge l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande d’expertise

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.

L'application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile suppose que soit constaté qu'il existe un procès « en germe » possible, sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui, étant précisé que l'application de cet article n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.

En l’espèce, les pièces produites rendent vraisemblable l’existence des préjudices invoqués par Mme [B] [F], de sorte qu’elle justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.

En conséquence, il convient de faire droit à la demande d’expertise aux frais avancés du demandeur. La mission de l’expert, qu’il appartient au juge de fixer conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile, sera définie au dispositif de la présente ordonnance. Les opérations d’expertise sont communes et opposables à la CPAM de ROUBAIX-TOURCOING.

Sur la demande de provision

L’article 834 alinéa 2 du code de procedure civile dispose que “Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal statuant en référé peut toujours accorder une provision au créancier”.

En qualité de victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule te