Pôle social, 21 novembre 2024 — 22/01252
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 22/01252 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WKSI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 21 NOVEMBRE 2024
N° RG 22/01252 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WKSI
DEMANDERESSE :
Mme [B] [I] [Adresse 3] [Adresse 6] [Localité 5] représentée par Me Manuel DE ABREU, avocat au barreau de VALENCIENNES substitué par Me AUDENARD
DEFENDERESSE :
[13] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Monsieur [F] [Y], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente Assesseur : Hubert VANDERBEKEN, Assesseur pôle social collège employeur agricole Assesseur : Marie-Noëlle MAQUAIRE, Assesseur Pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 21 Novembre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [B] [I] née le 11 août 1992 a été embauchée en qualité d'éducatrice d'internat au sein de l'Institut de [Localité 10] du 1er septembre 2015 au 18 juillet 2019.
Elle a été licenciée pour motifs personnels le 19 avril 2019.
Mme [B] [I] a sollicité par déclaration établie le 27 mai 2019, la reconnaissance d'un syndrome anxio dépressif à titre professionnel dont la date de première constatation médicale a été fixée au 2 mai 2018 suivant mention du certificat médical initial.
Le 29 novembre 2019, une décision de refus de prise en charge a été notifiée à Mme [B] [I] en raison de l'absence d'avis du [9] saisi en raison d'une maladie hors tableau.
Le 10 mars 2020 le [9] saisi a rendu un avis défavorable .Il énonçait " après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le [9] constate qu'il n'y a pas eu de changement de statut, ni de modification de la charge de travail. Il n'y a pas de fait de violence avéré, l'intéressée déclare avoir subi des conflits au travail mais sans apporter de réels éléments factuels pouvant apporter la conviction. Pour toutes ces raisons, il ne peut être retenu de lien direct et essentiel entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle ".
Suite à cet avis le 14 décembre 2020, la [13] a notifié une décision de refus de prise en charge.
Mme [B] [I] a saisi la Commission de recours amiable.
À défaut de réponse Mme [B] [I] a saisi la présente juridiction le 12 juillet 2022.
L'affaire enregistrée sous le numéro RG 22/01252 a été appelée à l'audience du 24 novembre 2022.
Par jugement du 19 janvier 2023, le tribunal a désigné le [8] [Adresse 1] aux fins de :
- prendre connaissance de l'entier dossier constitué par la [12] conformément aux dispositions de l'article D 461-29 du code de la sécurité sociale,
- procéder comme il est dit à l'article D 461-30 du code de la sécurité sociale,
- dire si la maladie en date du 2 mai 2018 de Mme [B] [I] à savoir un syndrome anxio dépressif, est directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime,
- faire toutes observations utiles.
L'avis a été rendu le 19 mars 2024. Il énonce " l'intéressée a occupé un poste d'éducatrice de nuit à l'internat d'un établissement scolaire à partir de 2015. Elle rapporte un vécu de difficultés relationnelles avec la hiérarchie dans un contexte de modifications de l'organigramme. Après étude de l'ensemble du dossier, complété par de nouvelles pièces depuis le dernier comité, les membres du [9], ne retrouvent pas, en dehors de ce conflit, de risques de facteurs psycho sociaux avérés. En conséquence les membres du [9] estiment qu'un lien direct et essentiel ne peut être établi entre la pathologie présentée et l'activité professionnelle exercée ".
L'affaire a été rappelée à l'audience du 23 mai 2024.
Par jugement du 18 juillet 2024, le tribunal a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 26 septembre 2024 afin que la [12] s'explique sur le défaut d'avis du médecin du travail non visé par le [9] comme pièce adressée.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, Mme [B] [I], sollicite :
* l'annulation de la décision implicite de rejet rendue par la Commission de recours amiable, * l'annulation de la décision rendue par la [12] le 14 décembre 2020, * la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [B] [I] le 10 mai 2019, * la condamnation de la [13] au versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu'en tous les frais et dépens. * l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Elle fait valoir que les difficultés liées à une situation de souffrance au travail ont débuté en janvier 2016 lorsqu'elle fut mise à l'écart, comme les autres éducateurs, des débats sur la réorganisation et la restructuration de l'accueil en internat à compter de la rentrée. Elle fait état de ce que suite à leur protestation elle s'est vue reprocher par la direction l'occupation en dehors de ses heu