JCP, 25 novembre 2024 — 24/08443

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCP

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 9] [Localité 7]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 24/08443 N° Portalis DBZS-W-B7I-YTSB

N° de Minute : L 24/00578

JUGEMENT

DU : 25 Novembre 2024

S.D.C. DE L'IMMEUBLE [Adresse 4]

C/

S.C.I. CANCUN

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 25 Novembre 2024

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

SYNDICAT DES COPROPIRETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 4] représenté par son syndic CARRE GESTION, dont le siège social est sis [Adresse 5]

représenté par Me Caroline LOSFELD-PINCEEL, avocat au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEUR(S)

S.C.I. CANCUN, dont le siège social est sis [Adresse 6]

non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 09 Septembre 2024

Capucine AKKOR, Juge, assistée de Deniz AGANOGLU, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 25 Novembre 2024, date indiquée à l'issue des débats par Capucine AKKOR, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier

RG 8443/24 – Page - MA EXPOSE DU LITIGE

La S.C.I. CANCUN est propriétaire des lots n°16, 113, 114 et 139 de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 8].

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier, pris en la personne de son Syndic, la SAS CARRE GESTION, a mis en demeure la S.C.I. CANCUN de lui payer la somme de 6951,02 euros au titre des charges de propriété impayées.

Par acte de commissaire de justice signifié le 25 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à LESQUIN (59810), pris en la personne de son syndic, la SAS CARRE GESTION, a fait assigner la S.C.I. CANCUN devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de la voir condamner au paiement des sommes suivantes :

9 509,37 euros au titre de l’arriéré de charges et provisions sur charges et travaux de copropriété arrêtées au 1er juillet 2024 ;1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;aux entiers dépens. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer à l'assignation pour un plus ample exposé des moyens du demandeur.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 9 septembre 2024. La S.D.C. [Adresse 3], représentée par son conseil, a maintenu ses demandes dans les termes de l'assignation. Régulièrement citée à personne, la S.C.I. CANCUN n'a pas comparu et n'a pas été représentée. A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En l'espèce, la S.C.I. CANCUN, assignée à personne, n’a pas comparu et n’a pas été représentée à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.

Sur la demande en paiement des charges de copropriété et provisions :

Par application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les co-propriétaires sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.

Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.

Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.

L'article 10-1 de cette même loi prévoit que « par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :

a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ; b) Les frais et honoraires du syndic afférents aux prestations effectuées au profit de ce copropriétaire. Les honoraires et frais perçus par le syndic au titre des prestations qu'il doit effectuer pour l'établissement de l'état daté à l'occasion de la mutation à titre onéreux d'un lot, ou de plusieurs lots objets de la même mutation, ne peuvent excéder un montant fixé par décret ; c) Les dépenses pour travaux d'intérêt collectif