CTX PROTECTION SOCIALE, 14 novembre 2024 — 16/03495

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12]

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

14 Novembre 2024

Madame Françoise NEYMARC, présidente Madame Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur Monsieur Cédric BERTET, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffiere

tenus en audience publique le 19 Septembre 2024

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 14 Novembre 2024 par le même magistrat

S.N.C. [Adresse 11] C/ [7]

N° RG 16/03495 - N° Portalis DB2H-W-B7A-SZKM

DEMANDERESSE

S.N.C. [Adresse 11], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par la SELARL CEOS AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1025

DÉFENDERESSE

[7], dont le siège social est sis [Adresse 1] dispensée de comparution

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

S.N.C. [Adresse 11] [7] la SELARL [4], vestiaire : 1025 Une copie certifiée conforme au dossier

Faits, procédure et prétentions des parties

Monsieur [S] [L] était salarié de la société [Adresse 11] (la société) en qualité d'ouvrier routier depuis le 1er décembre 2002.

Le 20 octobre 2015, le salarié a établi une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, déclarant être atteint d'une souffrance sensitivo-motrice du nerf cubital gauche au coude avec un bloc moteur de 25% au-dessus du coude. Par courrier en date du 29 mars 2016, la [6] (la caisse) a informé l'employeur qu'elle considérait que la condition relative à la liste limitative des travaux fixée au tableau n'étant pas remplie, le dossier du salarié devait être transmis au [5] ([8]) le 18 avril 2016.

Par décision du 7 juillet 2016, la caisse a notifié à l'employeur la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par le salarié au titre de la pathologie du syndrome du nerf ulnaire gauche inscrite au tableau 57 de maladie professionnelle.

Par requête en date du 14 décembre 2016, la société a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Lyon, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, afin de contester la décision de rejet de la commission de recours amiable en date du 24 octobre 2016 portant sur la contestation de la décision de la caisse du 7 juillet 2016.

L'affaire a été appelée à l'audience du 19 septembre 2024 et mise en délibéré au 14 novembre 2024.

Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, la société demande au tribunal de déclarer recevable son recours, à titre principal, de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par son salarié, à titre subsidiaire, d'ordonner une mesure d'expertise judiciaire, de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure pour qu'il soit débattu du lien direct et exclusif des arrêts et soins afférents à la pathologie de Monsieur [L], de condamner la caisse à faire l'avance des frais et honoraires engagés du fait de la mesure d'expertise médicale judiciaire, et en tout état de cause, de condamner la caisse à payer à la société la somme de 2500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et de condamner la caisse aux dépens d'instance. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de la partie pour un exposé plus ample de ses moyens et prétentions.

La caisse non comparante lors de l'audience du 19 septembre 2024 a néanmoins déposé ses conclusions et informé la juridiction de son absence au cours de l'audience selon les modalités fixées par les dispositions réglementaires de l'article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale. Il convient donc de se reporter aux écritures soumises au contradictoire aux termes desquelles elle sollicite du tribunal qu'il déboute la société de son recours et qu'il déclare opposable à l'employeur la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Monsieur [L]. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions de la caisse en date du 26 juillet 2024 pour un exposé plus ample de ses moyens et prétentions.

MOTIFS DU TRIBUNAL

Sur la procédure mise en oeuvre par la caisse dans le cadre de la reconnaissance de maladie professionnelle de Monsieur [L]

Selon les dispositions de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale applicable au cas d'espèce : II - La victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle. Un double est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.

En application des dispositions spécifique