CTX PROTECTION SOCIALE, 26 novembre 2024 — 23/03122
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL
Jugement du 26 Novembre 2024
Minute n° : Audience du : 26 septembre 2024
Requête n° : N° RG 23/03122 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YWCF
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Monsieur [T] [H] [Adresse 1] [Localité 2]
assisté par M. [F] juriste de la [4]
partie défenderesse
CPAM DU RHONE Service Contentieux Général [Localité 3]
représentée par Monsieur [V], audiencier muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Présidente : Justine AUBRIOT Assesseur collège employeur : Caroline LAMANDE Assesseur collège salarié : Bruno MARCHE
Assistés lors des débats et du délibéré de : Maéva GIANNONE, Greffière
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
[T] [H] CPAM DU RHONE Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 02/10/2023, Monsieur [T] [H] a formé un recours devant le Pôle Social du tribunal judiciaire de LYON, spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de contester la décision de rejet implicite de la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) confirmant la décision notifiée par la CPAM du RHONE le 22/03/2023 qui fixe à 5% le taux d'incapacité permanente partielle en raison d'un accident de travail du 17/01/2022 consolidé le 03/01/2023, et dont les séquelles sont décrites de la manière suivante par le médecin conseil : "Forme légère d'un canal carpien bilatéral, les troubles anxieux et les cervicalgies survenant sur un état antérieur".
Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 26/09/2024. À cette date, en audience publique :
- Monsieur [T] [H] était présent assisté de Monsieur [F], juriste de la [4]. Il a fait valoir que sa situation n'avait pas été exactement évaluée et conteste le taux médical de 5% qui lui a été attribué, qui est à son sens insuffisant au regard des séquelles qu'il présente. Il sollicite : -une réévaluation à la hausse du taux d'IPP au titre du canal carpien bilatéral (avec une distinction entre le côté droit et le côté gauche), -un taux d'IPP au titre des troubles anxieux, -un taux d'IPP compris entre 5% et 15% au titre des cervicalgies.
Il expose, s'agissant du canal carpien bilatéral, avoir une perte de force et des engourdissements. Il soutient que le syndrome du canal carpien dont il souffre n'est pas de forme légère. Il note également que dans le certificat médical final, le médecin fait la distinction entre le canal carpien droit et canal carpien gauche, se manifestant différemment des deux côtés. Il rappelle qu'il a subi des infiltrations et a été opéré du seul canal carpien gauche. Monsieur [T] [H] conteste également l'état antérieur retenu par le médecin conseil alors même que le syndrome canal carpien n'a pas donné lieu à une quelconque prise en charge antérieure. S'agissant des séquelles liées à la cervicalgie : le requérant soutient souffrir d'une persistance des douleurs et d'une gêne fonctionnelle du fait de ses cervicalgies. Il suit un traitement antalgique, et a des séances de kinésithérapie. Il conteste le fait que le médecin conseil ait refusé de prendre en compte les cervicalgies en raison de leur " faible intensité ", et d'un prétendu état antérieur (IRM de 2016). S'agissant des troubles anxieux, le requérant conteste qu'aucun taux n'ait été attribué à ce titre, notamment en raison d'un prétendu état antérieur, alors même qu'il est relevé dans le certificat médical final " un syndrome post-traumatique ".
- La CPAM du RHONE a comparu représentée par Monsieur [V] et sollicite la confirmation du taux médical de 5%. La caisse souligne à l'audience qu'un taux d'IPP a été attribué pour un syndrome de canal carpien alors même qu'il n'y a pas eu de déclaration de prise en charge au titre d'une nouvelle lésion en rapport avec l'accident de travail, ces séquelles n'apparaissant pas dans le certificat médical initial. Sur les séquelles de troubles anxieux, la caisse note qu'il n'y a eu aucune demande de prise en charge à ce titre, qu'elles n'apparaissaient pas dans le certificat médical initial, et qu'il n'existe pas de présomption d'imputabilité de ces lésions. Enfin, sur les cervicalgies, la caisse indique s'en remettre à l'appréciation du médecin consultant.
A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [T] [H], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont les parties ont pu discuter.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de