CTX PROTECTION SOCIALE, 26 novembre 2024 — 23/03012
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL
Jugement du 26 Novembre 2024
Minute n° : Audience du : 26 septembre 2024
Requête n° : N° RG 23/03012 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YVCV
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Monsieur [Z] [Y] [Adresse 1] [Localité 2]
assisté de Monsieur [E] [C], juriste de la [5]
partie défenderesse
CPAM DU RHONE Service Contentieux Général [Localité 3]
représentée par Monsieur [G], audiencier muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Présidente : Justine AUBRIOT Assesseur collège employeur : Caroline LAMANDE Assesseur collège salarié : Bruno MARCHE
Assistés lors des débats et du délibéré de : Maéva GIANNONE, Greffière
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
[Z] [Y] CPAM DU RHONE Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15/09/2023, Monsieur [Z] [Y] a formé un recours à l'encontre d'une décision implicite de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable confirmant la décision notifiée de la CPAM du RHONE du 16/01/2023, et qui a fixé à 6% le taux d'incapacité permanente partielle suite à une maladie professionnelle MP57A du 31/12/2019 consolidée le 06/01/2023, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante par le médecin conseil : "séquelles d'une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche traitée chirurgicalement, chez un droitier boulanger de 57 ans, consistant principalement en une légère limitation de la mobilité, un manque de force du membre supérieur gauche et des douleurs à l'effort".
Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 26/09/2024.
À cette date, en audience publique :
- Monsieur [Z] [Y] était présent assisté de Monsieur [E], juriste de la [4]. Il a fait valoir que sa situation n'avait pas été exactement évaluée et conteste le taux médical de 6% qui lui a été attribué qui est à son sens insuffisant au regard des séquelles qu'il présente. Il argue que le barème prévoit un taux compris entre 8% et 10% pour une limitation légère de tous les mouvements de l'épaule non dominante. Il soutient qu'un taux a minima de 7% aurait dû être attribué en comparaison du taux de 9% attribué pour l'épaule droite. Il expose avoir une perte anormale de force, avec d'importantes douleurs, un lourd traitement médicamenteux.
- La CPAM du RHONE était comparante et représentée par Monsieur [G]. Elle sollicite la confirmation du taux médical qui est conforme au barème. La caisse expose également que la douleur n'est pas nécessairement rattachable à la maladie professionnelle.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Docteur [X] [A], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [Z] [Y], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont les parties ont pu discuter.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 26/11/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l'article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l'incapacité permanente résultant d'accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l'espèce Monsieur [Z] [Y] justifie avoir exercé un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable le 15/03/2023, qui a été rejeté par décision implicite. Il a formé un recours contentieux le 15/09/2023.
Le recours est déclaré recevable. Sur l'évaluation du taux médical
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l'application du barème et des dispositions de l'article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale.
En application de l'article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d'après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
En l'espèce, le Docteur [X] [A], médecin consultant, relève d'après l'examen clinique réalisé par le médecin conseil, une limitation légère de la plupart des mouvements. La rotati