CTX PROTECTION SOCIALE, 14 novembre 2024 — 17/00736

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

14 Novembre 2024

Madame Françoise NEYMARC, présidente Madame Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur Monsieur Cédric BERTET, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffiere

tenus en audience publique le 19 Septembre 2024

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 14 Novembre 2024 par le même magistrat

S.A. [3] C/ [7]

N° RG 17/00736 - N° Portalis DB2H-W-B7B-SZTE

DEMANDERESSE

S.A. [3], dont le siège social est sis [Localité 2] représentée par la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 2051

DÉFENDERESSE

[7], dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, ni représentée

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

S.A.S. [3] [7] la SELARL [5], vestiaire : 2051 Une copie revêtue de la formule exécutoire :

[7] Une copie certifiée conforme au dossier

Faits, procédure et prétentions des parties

Par courrier en date du 27 juin 2016, la [6] (la caisse) a transmis à la société [4] (la société) l'information d'une transmission de déclaration de maladie professionnelle pour sa salariée, Madame [V] [O], salariée de la société en qualité de cariste magasinière depuis le 3 octobre 1993, déclarant une épicondylite du coude droit accompagnée d'un certificat médical initial constatant une "épicondylite du coude droit secondaire à manipulations répétées bras tendu avec pistolet de flashage à détente dure - passage demandé en MP (madame [O] a été dans un premier temps en simple arrêt maladie )".

Par décision en date du 13 octobre 2016, la caisse a notifié à la société la décision de prise en charge de la maladie tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit déclarée par Madame [O] au titre du tableau 57 des maladies professionnelles.

La société a alors saisi la commission de recours amiable de la caisse en date du 20 décembre 2016 afin de contester la décision de prise en charge de la maladie de sa salariée et en l'absence de réponse de la commission dans le délai qui lui était imparti, la société a saisi par requête du 20 mars 2017 le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Lyon, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable.

L'affaire a été appelée à l'audience du 19 septembre 2024 et mise en délibéré au 14 novembre 2024.

Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, la société [4] demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Madame [O].

La société [4] soutient que la condition du délai de prise en charge fixé à 14 jours du tableau 57B n'a pas été respecté. Elle fait valoir que la salariée était en arrêt de travail depuis le 9 mars 2016 au titre d'une maladie de droit commun et que la date de première constatation médicale mentionnée sur le certificat médical ou sur la déclaration de maladie professionnelle était le 3 mai 2016, qu'ainsi, le délai de prise en charge était dépassé.

La [6] régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 20 juin 2024, n'était pas présente à l'audience. Aux termes de ses conclusions écrites, elle demande au tribunal de débouter la société de son recours et de déclarer opposable à l'employeur la décision de prise en charge de la maladie de Madame [O] le 15 juin 2016 au titre de la législation professionnelle.

La caisse fait valoir que la date de première constatation médicale a été fixée par le service médical de la caisse au 9 mars 2016, que cette date correspondait à un arrêt de travail pour maladie, que la date de cessation à l'exposition au risque étant le 8 mars 2016, le délai de 14 jours exigé par le tableau 57B était respecté.

MOTIFS DU TRIBUNAL

D'après l'article L461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

La partie B du tableau n°57 des maladies professionnelles concerne le coude, et en particulier la pathologie tendinopathie d'insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial dont le délai de prise en charge de la maladie est de 14 jours.

La date de première constatation médicale doit être établie par des éléments médicaux à même d'éclairer l'employeur et le juge, en cas de contestation, sur le lien entre la maladie et l'activité professionnelle.

En l'espèce, l'employeur conteste uniquement le délai de prise en charge de la maladie du tableau n°57B déclarée par la salariée. Il ressort des éléments de la caisse que la date de première constatation médicale a été fixée par le médecin conse