CTX PROTECTION SOCIALE, 26 novembre 2024 — 23/02769
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL
Jugement du 26 Novembre 2024
Minute n° : Audience du : 26 septembre 2024
Requête n° : N° RG 23/02769 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YSTP
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Monsieur [T] [E] [Adresse 1] [Localité 3]
assisté de Maître ROUMEAS, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître REINHARD, avocat au barreau de LYON
partie défenderesse
CPAM DU RHONE Service Contentieux Général [Localité 4]
représentée par Monsieur [J], audiencier muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Présidente : Justine AUBRIOT Assesseur collège employeur : Caroline LAMANDE Assesseur collège salarié : Bruno MARCHE
Assistés lors des débats et du délibéré de : Maëva GIANNONE, Greffière
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
- [T] [E] - CPAM DU RHONE - la SARL ROUMEAS AVOCATS, vestiaire : 414 - Expert Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête arrivée au greffe le 12/09/2023, M. [E] [T] a formé un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable confirmant la décision qui lui a été notifiée le 16/02/2023 par la CPAM du RHONE et qui fixe à 36% le taux d'incapacité permanente partielle à la suite d'une demande de révision parvenue le 06/01/2023 de l'IPP fixée initialement à 30% pour son accident du travail survenu le 15/03/2000 et consolidé le 23/05/2022, révision demandée pour les séquelles décrites de la manière suivante: "Aggravation de la raideur du genou droit avec apparition d'un flessum à 5° suite à fracture fermée du tiers supérieur du tibia droit et déformation persistante de la jambe avec retentissement coxo-fémoral et lombaire. Aggravation de la raideur en supination du poignet droit chez un droitier suite fracture de l'extrémité inférieure du radius droit. Troubles post-commotionnels avec état clinique intercurrent évoluant pour son propre compte".
Le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rhône-Alpes ayant été supprimé au 31/12/2018, le tribunal judiciaire de Lyon (pôle social-contentieux technique) est devenu la juridiction compétente pour connaître de ce litige depuis le 01/01/2019. Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 26/09/2024.
À cette date, en audience publique :
- M. [E] était présent et assisté de son conseil Me ROUMEAS substitué par Me REINHARD. Il a fait valoir que sa situation n'avait pas été exactement évaluée. Il conteste le taux médical attribué et fait valoir que le médecin conseil n'a pas tenu compte des incidences du traumatisme crânien notamment du retentissement psychologique. Il reproche également à la caisse de ne pas lui avoir attribué de taux socio-professionnel alors qu'il a été licencié pour inaptitude en août 2023 et qu'il ne parvient pas à se réinsérer.
- La CPAM du RHONE a comparu représentée par M. [J] et a sollicité la confirmation de la décision sur le taux médical en indiquant que les séquelles invoquées notamment les addictions ne sont pas imputables à l'accident et n'avaient pas été prises en charge à ce titre mais relèvent d'une pathologie intercurrente observant que du reste M. [E] perçoit depuis le 01/03/2017 une pension d'invalidité et se trouve en arrêt-maladie depuis le 24/10/2022 pour une affection de longue durée. Il conclut également au rejet de la demande de taux socio-professionnel au motif d'abord que le médecin conseil a tenu compte dans son évaluation initiale du taux d'IPP de 30% d'une incidence professionnelle évaluée à 2% et au motif ensuite du classement en invalidité de l'assuré. Il rappelle que M. [E] a formulé une demande de révision du taux d'IPP et que cette demande d'aggravation ne présente pas le même régime que la rechute avec consolidation.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Docteur [K] [L], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de M. [E], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, les parties ayant pu en débattre.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 26/11/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours ne fait pas l'objet d'un débat. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l'article L142-5 du CSS applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2019.
En l'espèce il ressort des pièces communiquées par le conseil de M. [E] que la commission médicale de recours amiable a été saisie par courrier parvenu le 03/04/2023 et n'a pas statué confirmant ainsi la décision notifiée par la CPAM du RHONE le 16/02/2023.
En l'espèce il ressort des pièces versées au dossier que M. [E] a saisi le tribunal dès le 13/09/2023.
Il s'ensuit que son recours est recevable.
- Sur l'évaluation du taux d'IPP
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l'application du barème et des dispositions de l'article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale.
En application de l'article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d'après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
En l'espèce, il convient d'observer que le certificat médical initial mentionnait l'existence d'un traumatisme crânien avec perte de connaissance, lequel a donné lieu à la prise en compte de séquelles initiales qualifiées de " syndrome post-commotionnel des traumatisés crâniens ". Il est constant que ce syndrome induit de manière fréquente une déprime ou dépression majeure. Il s'ensuit que les troubles invoqués par l'assuré ne peuvent être exclus d'emblée de l'évaluation du taux d'IPP au motif qu'ils n'auraient pas été déclarés comme séquelles de l'accident, contrairement à ce qu'avance la CPAM.
En l'espèce le Dr [V], médecin généraliste auteur de la demande révision du 06/01/2023, indique dans son certificat que s'il n'a pas le recul du Dr [I] (médecin psychiatre qui le suit depuis longtemps), " il semble que cet accident soit le déclencheur de la dégradation de l'état psychique et physique du patient ".
De son côté le médecin-conseil a, malgré la demande d'aggravation, maintenu à 4% (5% de 68% cf règle de Bathazar) le taux d'IPP attribué aux troubles post-commotionnels en ce compris les troubles d'ordre psychologiques, en considérant un état intercurrent évoluant pour son propre compte.
Le médecin consultant le Docteur [L], indique quant à lui au vu des documents fournis et des débats que n'étant pas psychiatre, il est dans l'incapacité de déterminer si l'aggravation de la pathologie psychiatrique, à la date de la demande de révision (06/01/2023), est liée directement ou non à l'accident de 2000.
Il propose de solliciter l'avis éclairé d'un spécialiste psychiatre sur le taux d'IPP fixé, notamment quant aux troubles post-commotionnels et à l'incidence psychiatrique et/ou psychologique.
En conséquence, le tribunal considère qu'il ne dispose pas de suffisamment d'éléments pour statuer sur la demande.
Il convient par conséquent d'ordonner avant-dire droit une expertise sur pièces en application de l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, avant dire-droit, mis à disposition au greffe,
- DECLARE le recours recevable,
- SURSOIT A STATUER sur l'ensemble des demandes,
- ORDONNE une expertise psychiatrique sur la personne de M.[E] [T] ;
- DESIGNE pour y procéder le Dr [U], expert psychiatre, domicilié [Adresse 2], lequel aura pour mission de:
- prendre connaissance du dossier médical de M. [E] [T],
- au besoin seulement convoquer M. [E] [T] en son cabinet et l'examiner,
- dire si selon lui les troubles psychiatriques dont il se plaint au 06/01/2023, sont en lien avec son accident du travail du 15/03/2000 au titre de la séquelle qualifiée de syndrome post-commotionnel des traumatisés crâniens,
- dire s'il présente une aggravation de ces troubles en lien avec l'accident à la date de la demande de révision du 06/01/2023,
- fixer le taux d'incapacité permanente partielle de M. [E] [T] relatif à cette séquelle d'ordre psychiatrique imputable à l'accident du 15/03/2000 selon le barème indicatif d'invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, et en fonction de la méthode d'appréciation qui lui paraît la plus fiable, et le cas échéant en précisant la part relevant d'une pathologie intercurrente,
- le cas échéant dire si l'aggravation des séquelles d'ordre psychiatrique de l'accident lui paraît avoir entraîné une modification dans la situation professionnelle de M. [E],
- faire toutes observations utiles,
- remettre un rapport écrit au tribunal de céans dans un délai de deux mois à compter de la date du présent jugement,
- DIT que l'expert pourra se faire communiquer tous documents nécessaires à sa mission, même détenus par des tiers,
- DIT que la CPAM du RHONE devra transmettre au médecin consultant l'intégralité du rapport médical et des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision,
- DIT que les opérations d'expertise se dérouleront sous la surveillance du magistrat de ce tribunal chargé du pôle social,
- ORDONNE l'exécution provisoire,
- DIT qu'après dépôt du rapport, l'affaire sera rappelée à la première audience utile à la diligence des parties ;
- RESERVE les dépens.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 26/11/24 dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE