Référés civils, 25 novembre 2024 — 24/01061

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Texte intégral

MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 25 Novembre 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/01061 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZLZN AFFAIRE : [S] [J] [O] C/ S.A.S. MANYMMO, [F] [U] [U] [P], [B] [M] [V] [G], [D] [E] [Y], S.A.S. MANYMMO, [I] [C]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge

GREFFIER : Madame Anne BIZOT

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [S] [J] [O] née le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 15], demeurant [Adresse 9]

représentée par Maître Marie TRAPADOUX, avocat au barreau de LYON

DEFENDEURS

S.A.S. MANYMMO, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 13]

représentée par Maître Nawel FERHAT de la SELARL KAÉNA AVOCATS, avocats au barreau de LYON

Monsieur [F] [U] [U] [P] né le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 14], demeurant [Adresse 10]

représenté par Maître Céline QUINTIN, avocat au barreau de LYON

Madame [I] [C] née le [Date naissance 6] 1981 en HONGRIE, demeurant [Adresse 10]

représentée par Maître Céline QUINTIN, avocat au barreau de LYON

Madame [B] [M] [V] [G] née le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 21], demeurant [Adresse 16]

représentée par Maître Emmanuel LAROUDIE, avocat au barreau de LYON

Monsieur [D] [E] [Y] né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 17], demeurant [Adresse 16]

représenté par Maître Emmanuel LAROUDIE, avocat au barreau de LYON

Débats tenus à l'audience du 25 Juin 2024

Notification le à : Maître Nawel FERHAT de la SELARL KAÉNA AVOCATS - 1559 (expédition) Maître [X] [R] - 11182 (expédition) Maître [T] [CG] - 3206 (expédition) Maître [W] [ZW] - 1232 (grosse + copie)

Copie à : Service suivi des expertises Expert Régie TJ

EXPOSE DU LITIGE

Madame [S] [O] est propriétaire d’un appartement situé au 4ème étage d’un immeuble sis [Adresse 8] à [Adresse 18] ([Adresse 11]) soumis au statut de la copropriété.

Suivant acte du 26 juillet 2022, la SAS MANYMMO a acquis les lots de copropriété n° 17, 29, 51, 27 et 30 situés 3ème étage de ce même immeuble et pour partie à l'aplomb de l'appartement de Madame [S] [O].

La société y a fait réaliser des travaux portant sur la création d’un plateau unique, puis sur l'aménagement de cinq nouveaux lots d'habitation, n° 57, 58, 59, 60 et 61, qui correspondent à des appartements individuels, outre un sas privatif commun auxdits lots et constituant le lot n° 56.

Maître [MN] [L], commissaire de justice mandaté par le Syndicat des copropriétaires, a dressé un procès-verbal de constat en date des 04 et 08 août 2022, portant sur les dégradations présentes dans l'appartement de Madame [S] [O] et dans les parties communes de l'immeuble.

La SAS MANYMMO a fait appel à Monsieur [VR] [N], qui a produit un rapport sur la modification de la distribution des cloisons intérieures, en date du 08 septembre 2022. Il a conclu que la charge apportée par le cloisonnement des nouveaux lots était minorée et que les travaux entrepris ne modifiaient pas la solidité des planchers.

Le 28 septembre 2022, la SAS CIMEO a établi un rapport recommandant l'exécution de travaux de renforcement du plancher haut du R+3, ainsi que de certaines poutres des logements de Monsieur [K] et Madame [O] au R+4. Il a émis l'hypothèse selon laquelle des fissures et la mise en compression du carrelage de la cuisine de l'appartement de cette dernière pourraient être en lien avec les travaux exécutés dans les lots de la SAS MANYMMO.

Au cours de l’assemblée générale des copropriétaires du 8 novembre 2022, les résolutions concernant les travaux de la SAS MANYMMO ont été rejetées, à l’exception de celle relative à la remise en état des parties communes de l’immeuble.

Par acte authentique en date du 19 octobre 2022, le lot n° 61 et 1/5 du lot n° 56 ont été vendus par la SAS MANYMMO à Madame [I] [C] et Monsieur [F] [P].

Par acte authentique en date du 09 décembre 2022, le lot n° 57 et 1/5 du lot n° 56 ont été vendus par la SAS MANYMMO à Monsieur [D] [Y] et Madame [B] [G].

Le 14 décembre 2024, Maître [Z] [LW] a établi un nouveau procès-verbal de constat portant sur l'aggravation et la généralisation des dommages visibles dans l'appartement de Madame [S] [O], ainsi que sur ceux des appartements de Mesdames [A] et [CX] au R+2, et des parties communes.

Dans son rapport daté du 13 mars 2023, le Cabinet SARETEC, mandaté par la MAIF, assureur de Madame [O], a confirmé la présence de microfissures généralisées sur les cloisons de l'appartement, ainsi que sur le carrelage du séjour et de la cuisine.

Les échanges entre les parties n'ont pas permis de trouver une issue amiable au litige.

Par actes de commissaire de justice en date des 24, 27 et 28 mai 2024, Madame [S] [O] a fait assigner en référé la SAS MANYMMO ;Madame [I] [C] ;Monsieur [F] [P] ;Monsieur [D] [Y] ;Madame [B] [G] ;aux fins de voir désigner un expert judiciaire.

A l'audience du 25 juin 2024, Madame [S] [O], représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de: ordonner une mesure d'expertise, selon la mi