CTX PROTECTION SOCIALE, 26 novembre 2024 — 23/03121
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL
Jugement du 26 Novembre 2024
Minute n° : Audience du : 26 septembre 2024
Requête n° : N° RG 23/03121 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YWB2
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Madame [E] [O] [Adresse 1] [Localité 2]
assistée de Maître SGUALIA Emilie, avocate au barreau de LYON
partie défenderesse
CPAM DU RHONE Service Contentieux Général [Localité 3]
représentée par Monsieur [Y] [J], audiencier muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Présidente : Justine AUBRIOT Assesseur collège employeur : Caroline LAMANDE Assesseur collège salarié : Bruno MARCHE
Assistés lors des débats et du délibéré de : Maéva GIANNONE, Greffière
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
[E] [O] CPAM DU RHONE Me Emilie SGUAGLIA, vestiaire : 2295 Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE Par une requête déposée au greffe en date du 02/10/2023, Madame [E] [O] a formé un recours à l'encontre d'une décision implicite de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable confirmant la décision notifiée de la CPAM du RHONE du 15/02/2023, et qui fixe à 8% dont 3% de taux socio professionnel, le taux d'incapacité permanente partielle en raison d'un accident du travail du 10/03/2022 consolidé le 03/11/2022, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante par le médecin conseil : "Séquelles indemnisables d'un blocage lombaire d'effort sur état antérieur à type de limitation fonctionnelle et algique du rachis lombaire".
Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 26/09/2024.
À cette date, en audience publique :
- Madame [E] [O] était présente assistée de Me SGUAGLIA. Elle a fait valoir que sa situation n'avait pas été exactement évaluée et conteste le taux médical de 5% qui lui a été attribué qui est à son sens insuffisant au regard des séquelles qu'elle présente. Elle expose que le barème indicatif prévoit un taux minimum de 5% pour une persistance des douleurs et gène fonctionnelle discrète, et un taux de 15% à 25% pour des douleurs importantes. La requérante soutient qu'un taux d'IPP compris entre 10% et 25% serait plus adapté.
Elle précise qu'elle a formulé une demande de rechute de son accident de travail, en date du 27/07/2023, refusée par la CPAM par décision du 31/08/2023.
Elle sollicite également une réévaluation du taux socio professionnel. Elle rappelle qu'elle occupait un poste de technicienne/géomètre, qu'elle a été licenciée pour inaptitude et que ses possibilités de réinsertion professionnelles sont réduites. Elle est reconnue travailleur handicapée.
- La CPAM du RHONE était comparante, représentée par Monsieur [Y]. Elle sollicite la confirmation du taux médical de 5% et rappelle que le médecin conseil a tenu compte d'un état antérieur connu, à savoir une MP98 de lombalgie et sciatique L5S gauche du 11/08/2020, pris en charge en maladie au titre d'une affection de longue durée à compter du 17/08/2020.
La caisse sollicite le rejet de la demande de réévaluation du correctif socio professionnel au motif que l'assurée est en invalidité catégorie 1 à compter du 01/11/2022 et qui indemnise déjà l'incidence professionnelle.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Docteur [U] [Z], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Madame [E] [O], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont les parties ont pu discuter.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 26/11/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l'article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l'incapacité permanente résultant d'accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l'espèce Madame [E] [O] justifie avoir exercé un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable le 12/04/2023 et qui a été rejeté par décision implicite. Elle a formé un recours contentieux le 02/10/2023.
Le recours est déclaré recevable. Sur l'évaluation du taux médical
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l'application du barème