CTX PROTECTION SOCIALE, 26 novembre 2024 — 23/00026
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL
Jugement du 26 Novembre 2024
Minute n° : Audience du : 26 septembre 2024
Requête n° : N° RG 23/00026 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XQFP
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Monsieur [C] [P] [Adresse 1] [Localité 2]
assisté de Maître SABOUNJI Laurent, avocat au barreau de TOULOUSE
partie défenderesse
CPAM DU RHONE [Adresse 4] [Localité 3]
représentée par Monsieur [Z] [N], audiencier muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Présidente : Justine AUBRIOT Assesseur collège employeur : Caroline LAMANDE Assesseur collège salarié : Bruno MARCHE
Assistés lors des débats et du délibéré de : Maéva GIANNONE, Greffiere
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
[C] [P] CPAM DU RHONE Me Laurent SABOUNJI Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16/11/2022, Monsieur [C] [P] a formé un recours à l'encontre d'une décision implicite de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable confirmant la décision notifiée de la CPAM du RHONE du 18/05/2022, et qui a fixé à 6% le taux d'incapacité permanente partielle suite à un accident du travail du 16/02/2020 consolidé le 18/01/2021, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante par le médecin conseil : "séquelles d'une entorse grave du genou gauche chez un rugbyman professionnel avec réparation chirurgicale du ligament croisé antérieur, ligament croisé et du plan médial, à type de limitation modérée de la flexion en fin de course, gène persistante dans certaines positions, déverrouillage matinal, sur un genou stable".
Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 26/09/2024.
À cette date, en audience publique :
- Monsieur [C] [P] était présent assisté de son conseil Me SABOUNJI. Il a fait valoir que sa situation n'avait pas été exactement évaluée et conteste le taux médical de 6% qui lui a été attribué qui est à son sens insuffisant au regard des séquelles qu'il présente. Il explique que le minimum du barème pour une limitation des mouvements du genou en flexion au-delà de 110° est de 5%, qu'il s'agit d'un taux de base moyen, et qui n'est pas adapté à la situation de Monsieur [P], joueur de rugby professionnel, en troisième ligne, et dont l'état physique se trouve affecté plus fortement que pour un individu qui n'exerce pas d'activité sportive. Il sollicite également l'attribution d'un taux socio professionnel à hauteur de 3 ou 4%. Il soutient que les séquelles persistantes ont un impact dans l'exercice de son métier, avec une perte de puissance, perte de vitesse de course, et ainsi une perte d'évolution professionnelle, et une baisse de salaires conséquente.
- La CPAM du RHONE était comparante et représentée par Monsieur [Z]. Elle précise que l'assuré a une flexion du genou de 120° en passif, et que le barème ne prévoit pas de taux dans ce cas (taux de 5% quand la flexion est inférieure à 110°). Un taux de 6% lui a néanmoins été attribué.
Sur le taux socio professionnel, la caisse sollicite le rejet de la demande de l'assuré et fait valoir que selon une jurisprudence constante, l'intéressé doit justifier pour d'une perte d'emploi ou d'un préjudice économique pour prétendre à un correctif socio professionnel, et qu'en l'espèce Monsieur [P] ne démontre pas une incidence professionnelle (pas de licenciement ni d'avis d'inaptitude) et qu'en outre, il continue d'exercer en tant que joueur.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Docteur [O] [Y], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [C] [P], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont les parties ont pu discuter.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 26/11/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l'article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l'incapacité permanente résultant d'accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l'espèce Monsieur [C] [P] justifie avoir exercé un recours préalable devant