CTX PROTECTION SOCIALE, 14 novembre 2024 — 18/02089

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

14 Novembre 2024

Madame Françoise NEYMARC, présidente Madame Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur Monsieur Cédric BERTET, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffiere

tenus en audience publique le 19 Septembre 2024

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 14 Novembre 2024 par le même magistrat

Société [3] C/ [4]

N° RG 18/02089 - N° Portalis DB2H-W-B7C-S4QI

DEMANDERESSE

Société [3], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Valéry ABDOU, avocat au barreau de LYON, vestiaire 2

DÉFENDEUR

[4], dont le siège social est sis [Adresse 2] dispensée de comparution

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

Société [3] [4] Me Valéry ABDOU, vestiaire : 2 Une copie certifiée conforme au dossier

Faits, procédure et prétentions des parties

Monsieur [N] [V] était salarié intérimaire de la société [3] (la société) depuis le 15 février 2016. Le 2 novembre 2017, le salarié a établi une demande de reconnaissance de maladie professionnelle déclarant être atteint d’une lomboradiculalgie gauche L5 S1 depuis le 18 août 2016. Le certificat médical initial en date du 31 octobre 2017 décrivait une lomboradiculalgie gauche L5-S1 hyperalgique et prescrivait au salarié un arrêt de travail jusqu’au 14 décembre 2017. La [4] (la caisse) a notifié à la société le 19 avril 2018 la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie de Monsieur [V], inscrite au tableau 97 des maladies professionnelles et correspondant aux affections chroniques du rachis lombaire provoquées par des vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier. Le 13 juillet 2018, la société a saisi la commission de recours amiable afin de contester la durée des arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de la maladie professionnelle de son salarié. Par requête en date du 17 septembre 2018, la société a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Lyon, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Lyon afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable. Le 18 décembre 2018, la commission de recours amiable de la caisse a rendu sa décision rejetant le recours amiable de la société.

L’affaire a été appelée à l’audience du 19 septembre 2024 et mise en délibéré au 14 novembre 2024.

Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, la société demande au tribunal la mise en œuvre d’une mesure d’expertise médicale judiciaire afin d’établir l’imputabilité professionnelle des soins et arrêts de travail de Monsieur [V], leur cause exacte et leur rapport avec la maladie professionnelle et le cas échéant, de fixer une nouvelle date de consolidation des lésions imputables au seul accident litigieux. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de la partie pour un exposé plus ample de ses moyens et prétentions.

La caisse non comparante lors de l’audience du 19 septembre 2024 a néanmoins déposé ses conclusions et informé la juridiction de son absence au cours de l’audience selon les modalités fixées par les dispositions réglementaires de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale. Il convient donc de se reporter aux écritures de la caisse soumises au contradictoire aux termes desquelles elle sollicite du tribunal qu’il déboute la société de son recours et qu’il déclare opposable à l’employeur la prise en charge au titre de la législation professionnelle des arrêts de travail et soins afférents à la maladie professionnelle de Monsieur [V]. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions de la caisse en date du 6 mai 2024 pour un exposé plus ample de ses moyens et prétentions.

MOTIFS DU TRIBUNAL Sur la durée des arrêts de travail Selon les dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire. L'employeur peut solliciter la mise en œuvre d'une expertise médicale pour vérifier l'imputabilité à la maladie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse, mais il doit justifier l'utilité de cette mesure en apportant au soutien de