CTX PROTECTION SOCIALE, 14 novembre 2024 — 17/02140

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

14 Novembre 2024

Madame Françoise NEYMARC, présidente Madame Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur Monsieur [S] BERTET, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffiere

tenus en audience publique le 19 Septembre 2024

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 14 Novembre 2024 par le même magistrat

[4] C/ [3]

N° RG 17/02140 - N° Portalis DB2H-W-B7B-S3XJ

DEMANDERESSE

[4], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par la SELARL ONELAW, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1406

DÉFENDERESSE

[3], dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, ni représentée

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

[4] [3] la SELARL [7], vestiaire : 1406 Une copie certifiée conforme au dossier

Faits, procédure et prétentions des parties

Monsieur [Z] [K] était salarié de l’EPIC [5] (ci-après dénommé l’établissement) en qualité de gardien d’immeuble depuis le 12 avril 2010.

Le 20 novembre 2015, l’établissement a établi une déclaration d’accident du travail pour un accident survenu à son salarié le 19 novembre 2015 dans les circonstances suivantes : « Activité de la victime lors de l’accident : la victime était dans le local poubelle, Nature de l’accident : en prenant un sac d’ordure à terre, comme il était lourd, la victime a senti un gros craquement accompagné d’une énorme douleur, la victime s’est sentie mal presque à perdre connaissance, Objet dont le contact a blessé la victime : sac d’ordure, Siège des lésions : bas du dos et jambe droite, Nature des lésions : grosse douleur »

Le certificat médical initial daté du jour de l’accident décrivait un blocage lombaire avec douleur hyperalgique du membre inférieur droit-boiterie et prescrivait au salarié un arrêt de travail jusqu’au 27 novembre 2015.

Par décision en date du 27 novembre 2015, la [3] (la caisse) a notifié à l’établissement la décision de prise en charge de l’accident survenu à son salarié le 19 novembre 2015, au titre de la législation sur les risques professionnels. Le 13 juin 2017, l’établissement a contesté la prise en charge des arrêts de travail et soins au titre de l’accident professionnel survenu le 19 novembre 2015 devant la commission de recours amiable de la caisse. Le 23 août 2017, la commission de recours amiable a rendu sa décision rejetant le recours de l’établissement et confirmant la prise en charge des arrêts de travail de Monsieur [K] au titre de la législation professionnelle. Par requête en date du 12 septembre 2017, l’établissement a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Lyon, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Lyon afin de contester la décision de rejet de la commission de recours amiable. L’affaire a été appelée à l’audience du 19 septembre 2024 et mise en délibéré au 14 novembre 2024.

Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, l’établissement demande au tribunal de le déclarer recevable et à titre principal, d’ordonner une mesure d’instruction prenant la forme d’une expertise médicale sur pièces visant à se prononcer sur le bien-fondé de l’imputabilité des arrêts de travail du salarié à l’accident du travail du 19 novembre 2015, et à titre subsidiaire, de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge par la caisse des arrêts de travail à compter du 22 mars 2016, et en tout état de cause, de débouter la caisse de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions et de condamner la caisse aux entiers dépens. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de la partie pour un exposé plus ample de ses moyens et prétentions.

La caisse non comparante lors de l’audience du 19 septembre 2024 n’a pas sollicité de dispense de comparution bien qu’elle a été convoquée par courrier en date du 31 mai 2024. Aux termes de ses conclusions écrites en date du 8 mars 2023, la caisse demande au tribunal à titre principal de débouter l’établissement de son recours, de déclarer opposable à l’établissement la prise en charge au titre de la législation professionnelles des soins et arrêts de travail prescrits au salarié au titre de son accident du travail le 19 novembre 2015 et à titre subsidiaire, si la juridiction ordonnait une expertise, de dire que la mission de l’expert ne pourrait avoir pour but que d’établir si les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère au travail et que les frais d’expertise seront à la charge de l’employeur. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de la partie pour un exposé plus ample de ses moyens.

MOTIFS DU TRIBUNAL Sur la contestation de l’opposabilité des arrêts de t