CTX PROTECTION SOCIALE, 14 novembre 2024 — 18/02539

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

14 Novembre 2024

Madame Françoise NEYMARC, présidente Madame Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur Monsieur Cédric BERTET, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffiere

tenus en audience publique le 19 Septembre 2024

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 14 Novembre 2024 par le même magistrat

S.A.S. [3] C/ [7]

N° RG 18/02539 - N° Portalis DB2H-W-B7C-TFDW

DEMANDERESSE

S.A.S. [3], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par la SELARL CEOS AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1025

DÉFENDERESSE

[7], dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

S.A.S. [3] [7] la SELARL [4], vestiaire : 1025 Une copie revêtue de la formule exécutoire :

S.A.S. [3] la SELARL [4], vestiaire : 1025 Une copie certifiée conforme au dossier

Faits, procédure et prétentions des parties

Monsieur [Z] [W] était salarié de la société [3] (la société) en qualité de chef d’équipe depuis le 23 novembre 2012.

Le 11 juillet 2016, la caisse a informé l’employeur de la transmission d’une déclaration de maladie professionnelle pour une tendinopathie de l’épaule gauche accompagnée d’un certificat médical indiquant tendinopathie des deux épaules, établi le 24 juin 2016.

La caisse a informé la société le 26 septembre 2016 de la nécessité de recourir à un délai complémentaire d’instruction concernant la pathologie tendinopathie des épaules.

Le 28 décembre 2016, la caisse a informé l’employeur de la transmission du dossier du salarié au [5] ([8]) du fait que la maladie n’était pas désignée dans un tableau de maladie professionnelle et que la société avait la possibilité de consulter le dossier jusqu’au 17 janvier 2017.

Le 6 juillet 2017, la caisse a notifié à l’employeur la prise en charge de la maladie tendinopathie des épaules au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par requête en date du 21 novembre 2018, la société a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Lyon, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Lyon afin de contester la décision de rejet de la commission de recours amiable à l’encontre de la décision de la caisse en date du 6 juillet 2017.

L’affaire a été appelée à l’audience du 19 septembre 2024 et mise en délibéré au 14 novembre 2024.

Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, la société demande au tribunal de dire et juger recevable son recours et à titre principal, de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Monsieur [W], à titre subsidiaire, de déclarer inopposable à la société l’ensemble des conséquences financières afférentes à la prise en charge des arrêts et soins prescrits au salarié et à titre infiniment subsidiaire, d’ordonner une mesure d’expertise médicale judiciaire, et en tout état de cause, de condamner la caisse à payer à la société la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la caisse aux dépens d’instance.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de la partie pour un exposé plus ample de ses moyens et prétentions.

La caisse non comparante lors de l’audience du 19 septembre 2024 n’a pas sollicité de dispense de comparution bien qu’elle a été régulièrement convoquée par courrier daté du 31 mai 2024. Aux termes de ses écritures en date du 2 janvier 2020, la caisse s’en remet à l’appréciation du tribunal pour ce qui concerne la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge. Elle indique qu’elle n’est pas en mesure de rapporter la preuve du respect du contradictoire dans la procédure mise en oeuvre dans le cadre de la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [W].

MOTIFS DU TRIBUNAL

Sur le respect de l’information à l’employeur

Selon l’article R 441-11 II du code de la sécurité sociale applicable au cas d’espèce, la victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle. Un double est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.

La société soutient qu’elle a été informée de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle uniquement pour l’épaule gauche par courrier du 11 juillet 2016 mais qu’elle n’a reçu aucune information concernant la déclaration de maladie professionnelle pour l’épaule droite du salarié.