CTX PROTECTION SOCIALE, 14 novembre 2024 — 19/00519

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

14 Novembre 2024

Madame Françoise NEYMARC, présidente Madame Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur Monsieur Cédric BERTET, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffiere

tenus en audience publique le 19 Septembre 2024

jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, le 14 Novembre 2024 par le même magistrat

Société [4] C/ [3]

N° RG 19/00519 - N° Portalis DB2H-W-B7D-TSWT

DEMANDERESSE

Société [4], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par la SELARL TESSARES AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 588

DÉFENDERESSE

[3], dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

Société [4] [3] la SELARL [6], vestiaire : 588 Une copie revêtue de la formule exécutoire :

[3]

Une copie certifiée conforme au dossier

Faits, procédure et prétentions des parties

Monsieur [T] [M] était salarié de la société [4] (la société) depuis le 6 juin 2016 en qualité de technicien installateur.

Le 10 juillet 2017, son employeur a établi une déclaration d’accident du travail pour un accident survenu le jour même dans les circonstances suivantes : « Activité de la victime : le salarié se rendait en voiture sur le lieu de travail d’une patiente pour une visite périodique, Nature de l’accident : le salarié s’est tordu la cheville en descendant de son véhicule, Objet dont le contact a blessé la victime : trottoir, Siège des lésions : cheville gauche, Nature des lésions : entorse »

Le certificat médical initial établi le jour de l’accident indique un trauma cheville gauche et il était prescrit un arrêt de travail au salarié jusqu’au 18 juillet 2017.

Le 20 juillet 2017, la [3] (la caisse) a notifié à la société la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident de Monsieur [M] survenu le 10 juillet 2017. Le 11 octobre 2017, la caisse a informé l’employeur de la prise en charge d’une nouvelle lésion au titre de l’accident professionnel du 10 juillet 2017. Le 21 décembre 2018, la société a contesté devant la commission de recours amiable de la caisse la décision de prise en charge des arrêts de travail et soins pris en charge au titre de la législation professionnelle. Le 29 janvier 2019, la société a saisi par requête le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de la caisse.

L’affaire a été appelée à l’audience du 19 septembre 2024 et mise en délibéré au 14 novembre 2024.

Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, la société demande au tribunal à titre principal de lui déclarer inopposable l’ensemble des soins, arrêts de travail et toutes autres prestations postérieures au 18 juillet 2017, à titre subsidiaire, de lui déclarer inopposable l’ensemble des soins et arrêts de travail au titre de l’accident professionnel, à tout le moins, d’enjoindre la caisse à transmettre à la société ou à son médecin sous deux mois et sous astreinte de 10€ par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir l’ensemble des certificats médicaux descriptifs justifiant la prise en charge des arrêts de travail postérieurs à l’accident, et en tout état de cause de déclarer inopposable à l’égard de la société les arrêts de travail et soins n’ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec l’accident du 10 juillet 2017, à titre très subsidiaire, d’ordonner une expertise médicale judiciaire. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de la société pour un exposé plus ample de ses moyens et prétentions.

La caisse ne s’est pas présentée à l’audience et n’a pas sollicité de dispense de comparution bien qu’elle a été régulièrement convoquée par courrier recommandé daté du 20 juin 2024 et réceptionné par la caisse le 24 juin 2024. La caisse n’a pas fait valoir ses observations.

MOTIFS DU TRIBUNAL

Sur le défaut de comparution de la partie défenderesse

Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Selon l’article 473 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.

En l’espèce, la caisse a régulièrement été convoquée par courrier daté du 20 juin 2024. Compte te