CTX PROTECTION SOCIALE, 14 novembre 2024 — 19/01669

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

14 Novembre 2024

Madame Françoise NEYMARC, présidente Madame Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur Monsieur Cédric BERTET, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffiere

tenus en audience publique le 19 Septembre 2024

jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, le 14 Novembre 2024 par le même magistrat

Société [5] C/ [3]

N° RG 19/01669 - N° Portalis DB2H-W-B7D-T3SJ

DEMANDERESSE

Société [5], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 505

DÉFENDERESSE

[3], dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

Société [5] [3] la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, vestiaire : 505 Une copie certifiée conforme au dossier

Faits, procédure et prétentions des parties Monsieur [T] [H] était salarié de la société [4] (la société) en qualité de serrurier depuis le 19 juin 2017. Le 3 juillet 2018, la société a établi une déclaration d’accident du travail dont les circonstances sont décrites en ces termes : « Date : 2 juillet 2018, Heure : 11 :55, Activité de la victime lors de l’accident : l’intérimaire aurait chuté depuis le bord d’une façade alors qu’il était en train d’installer des caillebotis, Eventuelles réserves motivées : voir lettre »

La [3] (la caisse) a transmis par courrier daté du 29 novembre 2018 un questionnaire à l’employeur. Par courrier daté du 30 novembre 2018, soit un jour après l’envoi du questionnaire à l’employeur, la caisse a informé la société de la fin de l’instruction et de la possibilité de consulter le dossier avant la prise de décision intervenant le 20 décembre 2018. Par requête en date du 6 mai 2019, la société [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon afin de contester la décision de rejet de son recours devant la commission de recours amiable de la [3] (la caisse) à l’encontre de la décision de la caisse en date du 20 décembre 2018 prenant en charge l’accident de Monsieur [T] [H] au titre de la législation professionnelle.

L’affaire a été appelée à l’audience du 19 septembre 2024 et mise en délibéré au 14 novembre 2024.

Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, la société demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident déclaré par son salarié. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de la partie pour un exposé plus ample de ses moyens et prétentions.

La caisse ne s’est pas présentée à l’audience et n’a pas sollicité de dispense de comparution bien qu’elle a été régulièrement convoquée par courrier daté du 31 mai 2024.

MOTIFS DU TRIBUNAL

Sur le défaut de comparution de la partie défenderesse Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Selon l’article 473 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.

En l’espèce, la caisse a régulièrement été convoquée par courrier daté du 31 mai 2024. Compte tenu des textes susvisés, en l’absence de la caisse lors de l’audience et en l’absence de dispense de comparution, le jugement sera « réputé contradictoire » à son égard.

Sur les modalités d’instruction de la caisse Il résulte de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale applicable au litige, qu'en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés, selon des modalités qui peuvent être distinctes entre eux. Le principe du contradictoire est loyalement respecté dès lors que l'enquête permet de recueillir des éléments d'information complets et pertinents, selon des modalités qu'il appartient à la caisse de fixer.

La société fait valoir qu’un seul jour sépare l’envoi du questionnaire à l’employeur et le courrier informant l’employeur de la fin de l’instruction, ainsi la caisse n’a pas respecté ses obligations puisqu’elle n’a pas laissé le temp