CTX PROTECTION SOCIALE, 26 novembre 2024 — 23/03009

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL

Jugement du 26 Novembre 2024

Minute n° : Audience du : 26 septembre 2024

Requête n° : N° RG 23/03009 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YVCA

PARTIES EN CAUSE

partie demanderesse

Monsieur [B] [U] [Adresse 1] [Localité 2]

assisté de Maître FAUCONNET, avocat au barreau de LYON

partie défenderesse

CPAM DU RHONE Service Contentieux Général [Localité 3]

représentée par Monsieur [M], audiencier muni d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Présidente : Justine AUBRIOT Assesseur collège employeur : Caroline LAMANDE Assesseur collège salarié : Bruno MARCHE

Assistés lors des débats et du délibéré de : Maéva GIANNONE, Greffière

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

[B] [U] CPAM DU RHONE la SELARL CONTE-JANSEN & FAUCONNET AVOCATS, vestiaire : 2309 Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSÉ DU LITIGE Par une requête déposée au greffe en date du 15/09/2023, Monsieur [B] [U] a formé un recours à l'encontre d'une décision implicite de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable confirmant la décision notifiée de la CPAM du RHONE du 06/02/2023, et qui fixe à 26% dont 6% de taux socio professionnel, le taux d'incapacité permanente partielle en raison d'un accident du travail du 29/01/2021 consolidé le 05/12/2022, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante par le médecin conseil : "Syndrome anxio dépressif".

Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 26/09/2024.

À cette date, en audience publique :

- Monsieur [B] [U] était présent assisté de Me FAUCONNET. Il a fait valoir que sa situation n'avait pas été exactement évaluée et conteste le taux médical de 20% qui lui a été attribué qui est à son sens insuffisant au regard des séquelles qu'il présente. Il argue qu'un taux de 20% est le minimum du barème pouvant être appliqué (taux compris entre 20% et 40%). Il joint des certificats de son médecin psychiatre, le Docteur [L] et de son médecin généraliste, le Docteur [J].

Il sollicite également une réévaluation du taux socio professionnel. Il rappelle qu'il a été licencié pour inaptitude en janvier 2023 et qu'il travaille en intérim depuis février 2024.

- La CPAM du RHONE était comparante, représentée par Monsieur [M]. Elle soutient que le taux médical est conforme au barème des maladies professionnelles qui prévoit un taux entre 10% et 20% pour un syndrome anxiodépressif et qu'en l'espèce le taux de 20% attribué correspond au haut de la fourchette pour ce type de séquelles.

S'agissant du taux socio professionnel, la caisse soutient que l'assuré n'apporte aucun élément pour majorer ce taux.

En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Docteur [T] [N], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.

A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [B] [U], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont les parties ont pu discuter.

Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.

Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 26/11/2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la recevabilité du recours

La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l'article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l'incapacité permanente résultant d'accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.

En l'espèce Monsieur [B] [U] justifie avoir exercé un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable le 17/03/2023, réceptionné le 20/03/2023 et qui a été rejeté par décision implicite. Il a formé un recours contentieux le 15/09/2023.

Le recours est déclaré recevable.

- Sur l'évaluation du taux médical

La juridiction saisie du recours, doit vérifier l'application du barème et des dispositions de l'article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale.

En application de l'article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d'après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

En l'espèce, le Docteur [T] [N], médecin consultant, relève d'après le rapport réalisé par le médecin conse