GNAL SEC SOC : SSI, 24 octobre 2024 — 23/01207
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 2] 04.86.94.91.74
JUGEMENT N° 24/04373 du 24 Octobre 2024
Numéro de recours : N° RG 23/01207 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3KA7
AFFAIRE : DEMANDEUR Organisme [8] [Adresse 7] [Localité 4] comparant assisté de Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR Monsieur [H] [C] [Adresse 3] [Localité 1] non comparant, ni représenté
DÉBATS : À l'audience publique du 24 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : DEODATI Corinne MILLEPIED Michèle La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l’issue de laquelle la décison a été rendue sur le siège.
NATURE DU JUGEMENT
Réputé contradictoire FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE
Le Directeur de l’Organisme [8] a délivré une contrainte le 22 mars 2023 à Monsieur [H] [C] d’un montant total de 10 399, 59 euros représentant des cotisations et majorations de retard au titre des régularisations des années 2011, 2012, 2013 et 2014 et du quatrième trimestre 2014.
Cette contrainte a été signifiée le 27 mars 2023.
Par courrier du 3 avril 2023, Monsieur [H] [C] a formé opposition à cette contrainte au motif qu'il a régularisé les cotisations précitées.
À l'audience du 24 Octobre 2024, l'Organisme [8], créancier, qui a la qualité de demandeur à l'instance en opposition à contrainte, déclare se désister.
Monsieur [H] [C] a été régulièrement convoqué à l'audience ; celui ci n'est ni présent, ni représenté.
MOTIFS
Il convient de donner acte à l'Organisme [8] de son désistement à l'instance, ce qui signifie qu'il renonce à la contrainte signifiée le 27 mars 2023 à Monsieur [H] [C], et de ce qu'il n'y a plus de litige sur le montant de la contrainte.
Il y a lieu, en conséquence, de lui donner acte et de constater l'extinction de l'instance emportant dessaisissement de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille, statuant publiquement et par jugement réputé contradictoire :
VU les articles 394 et 395 alinéa 2 du Code de procédure civile ;
DONNE ACTE à l'Organisme [8] de sa renonciation à sa contrainte du 22 mars 2023 d'un montant de 10 399, 59 euros à l'encontre de Monsieur [H] [C] ;
CONSTATE que l'opposition est devenue sans objet ;
DIT que la contrainte ne produira aucun effet ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Organisme [8].
Le : 24 Octobre 2024
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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