GNAL SEC SOC: CPAM, 13 novembre 2024 — 19/02476
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 14]
POLE SOCIAL [Adresse 8] [Adresse 12] [Localité 1]
JUGEMENT N°24/03988 du 13 Novembre 2024
Numéro de recours: N° RG 19/02476 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WEZT
AFFAIRE : DEMANDERESSE S.A.S [17] [Adresse 18] [Adresse 13] [Localité 3] représentée par Me Sylvie RUEDA-SAMAT, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE Organisme [10] [Localité 2] représentée par Madame [O] [E], inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir
DÉBATS : À l'audience publique du 11 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : VERNIER Eric LE BECHENNEC Erwan L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 13 Novembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
RG N°19/02476
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre en date du 22 juin 2018, la [6] ([9]) a transmis à la société [17] la déclaration de maladie professionnelle du 7 juin 2018 de Monsieur [B] [Z] [N], Chef d'équipe du 1er octobre 1998 au 29 novembre 2002.
Le certificat médical initial établi le 5 juin 2018 par le Docteur [P] [M] mentionne la " présence de plaques pleurales bilatérales en rapport avec une exposition à l'amiante MP 30 ".
Par lettre en date du 13 juillet 2018, la société [17] a formulé des réserves.
Par lettre en date du 27 juillet 2018, la [9] a informé la société [17] que l'instruction du dossier est terminée et de la possibilité pour cette dernière de consulter les pièces constitutives du dossier.
Par lettre en date du 16 août 2018, la [9] a informé la société [17] de la prise en charge de la maladie professionnelle au titre de la législation relatives aux risques professionnels.
Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception expédié le 8 mars 2019, la société [17] a saisi le Pôle social du Tribunal de grande instance de Marseille - devenu le Tribunal judiciaire - en contestation d'une décision de rejet de la commission de recours amiable de la [4], ayant confirmé l'opposabilité à la société de la décision de reconnaissance de maladie professionnelle.
Après une phase de mise en état, l'affaire a été appelée et retenue à l'audience de plaidoirie du 11 septembre 2024.
Par voie de conclusions oralement soutenues par son conseil, la société [15] demande au tribunal de : - Juger que la [9] a violé le principe du contradictoire, En conséquence, - Juger que la décision de prise en charge en date du 16 août 2018 n'est pas opposable à la société [17], A titre subsidiaire, - Juger que les conditions de la présomption d'imputabilité ne sont pas remplies, - Juger que la maladie est non imputable à la société [16].
Au soutien de ses prétentions, la société [17] fait essentiellement valoir que l'organisme ne lui a pas adressé de questionnaire alors même qu'elle a formulé des réserves. Elle ajoute qu'aucun examen tomodensitométrique n'a été réalisé pour confirmer le diagnostic. Enfin, elle soutient que l'exposition habituelle du salarié au risque au sein de son entreprise n'est pas avérée puisqu'il n'a travaillé pour son compte que quatre ans et qu'il avait des tâches administratives et managériales.
En défense, la [11] demande au Tribunal de : - Confirmer la décision de la commission de recours amiable du 10 janvier 2019, - Dire que la décision de prise en charge du 16 août 2018 de la maladie professionnelle 30 de Monsieur [N] est opposable à la société [17],
- Débouter la société [17] de ses demandes, fins et conclusions, - La condamner au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la [9] fait valoir que la condition tenant à l'examen tomodensitométrique a été remplie par la réalisation d'un scanner thoracique le 4 juin 2018 et que la fiche colloque suffit à justifier la réalisation de cet élément diagnostic sans que celui-ci n'ait à être communiqué par la caisse. Elle ajoute que l'exposition habituelle du salarié au risque s'apprécie au regard de la totalité de la durée d'exposition et que la maladie est considérée contractée au service du dernier employeur, à charge pour celui-ci de rapporter la preuve contraire, ce que ne fait pas la société [17].
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens.
L'affaire est mise en délibéré au 13 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification de la décision
Conformément aux dispositions de l'article 40 du code de procédure civile, la présente décision est rendue en premier ressort.
Par ailleurs, par application des dispositions de l'article 467 du code de procédure civile, la présente décision sera rendue de manière contradictoire.
Sur le respect d'une instruction contradictoire de la dema