GNAL SEC SOC: CPAM, 13 novembre 2024 — 22/02221

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — GNAL SEC SOC: CPAM

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 15]

POLE SOCIAL [Adresse 9] [Adresse 14] [Localité 2]

JUGEMENT N°24/03996 du 13 Novembre 2024

Numéro de recours: N° RG 22/02221 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2L4X

AFFAIRE : DEMANDERESSE Société [16] [Localité 15] [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Me VIRGINIE GAY-JACQUET, avocat au barreau de BORDEAUX

c/ DEFENDERESSE Organisme [13] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Mme [O] [L], inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier

DÉBATS : À l'audience publique du 11 Septembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge

Assesseurs : VERNIER Eric LE BECHENNEC Erwan L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 13 Novembre 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort RG N°22/02221

EXPOSE DU LITIGE

Le 5 mars 2020, Monsieur [J] [S], salarié de la société [16] [Localité 15] en qualité de chauffeur routier, a procédé à la déclaration de la maladie professionnelle suivante : " rupture de la coiffe des rotateurs épaule droite ".

La [7] ([11]) a pris en charge cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par décision en date du 30 décembre 2021, la [12] a fixé le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de Monsieur [J] [S] à 15 % à compter du 1er septembre 2021.

La société [16] [Localité 15] a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse par lettre du 18 août 2022 pour contester cette décision.

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 26 août 2022, la société [17] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester la décision de rejet de la commission médicale de recours amiable en date du 12 avril 2023.

Après audience de mise en état du 19 décembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une consultation médicale sur pièces et désigné en qualité d'expert le Docteur [Z] avec pour mission de donner son avis sur le taux d'IPP dont Monsieur [S] demeure atteint à la date de consolidation au vu des lésions constatées par le médecin-conseil de la caisse et en regard du barème indicatif d'invalidité.

Le 25 mars 2024, le docteur [Z] a rendu son rapport et a conclu que " en l'absence de communication du rapport d'évaluation des séquelles par la Caisse et de l'avis de la [10], il est impossible de donner un avis objectif sur l'évaluation du taux d'IPP, dans le respect du contradictoire ".

Le rapport d'expertise du docteur [Z] a été adressé aux parties.

L'affaire a été appelée à l'audience du 11 septembre 2024.

La société [16] MARSEILLE, représentée par son conseil qui développe oralement ses conclusions, demande au tribunal de : - A titre principal, lui déclarer la décision attributive de rente inopposable, - A titre subsidiaire, ramener à 7 % le taux d'IPP attribué à M. [S] à l'issue de sa consolidation, - A titre infiniment subsidiaire, ordonner une nouvelle consultation médicale confiée au Docteur [Z].

Au soutien de ses demandes, la société [16] [Localité 15] fait valoir à titre principal que l'absence de communication du rapport d'évaluation des séquelles justifie que le taux lui soit déclarer inopposable. Subsidiairement, la société [16] [Localité 15] soutient que le Docteur [M] [C], son médecin conseil a retenu un taux de 7 % d'IPP en tenant compte des douleurs résiduelles d'épaule droite et d'une limitation isolée légère de l'antépulsion ".

La [8], représentée par un inspecteur juridique, demande au tribunal d'ordonner une nouvelle consultation médicale.

Au soutien de ses demandes, la société [16] [Localité 15] fait valoir que l'absence de communication du rapport médical n'entraine pas l'inopposabilité du taux d'IPP à l'employeur. Elle ajoute que le médecin conseil de l'employeur avait été destinataire du rapport médical mentionné à l'article L142-6 du Code de la sécurité sociale et du rapport établi par la commission de recours amiable et qu'elle n'a pas jugé utile de le renvoyer à l'expert.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et leurs moyens.

L'affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d'inopposabilité du taux d'incapacité permanente

A titre liminaire, il convient de rappeler que les rapports entre un assuré et une caisse primaire d'assurance maladie sont indépendants des rapports entre l'employeur de cet assuré et la caisse.

En application de l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale, pour les litiges portant sur une question d'ordre médical en vertu de l'article L.142-1 5° du code de la sécurité sociale, relatif à l'état d'incapacité permanente de travail, la juridiction peut ordonner t