GNAL SEC SOC: CPAM, 28 octobre 2024 — 22/01857

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action Cour de cassation — GNAL SEC SOC: CPAM

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 8] [Localité 2] 04.86.94.91.74

JUGEMENT N° 24/04452 du 28 Octobre 2024

Numéro de recours : N° RG 22/01857 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2HTY

AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [X] [G] [P] né le 27 Octobre 1992 à [Localité 9] ( BOUCHES-DU-RHONE ) [Adresse 1] [Localité 4] non comparant, ni représenté

C/ DEFENDEUR Organisme [7] [Localité 3] comparant

DÉBATS : À l'audience publique du 28 Octobre 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :

Président : DEPARIS Eric, Vice-Président

Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine BUILLES Jacques La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,

À l'issue de laquelle, la décision a été rendue sur le siège.

NATURE DU JUGEMENT

Réputé contradictoire FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE

Par courrier expédié le 9 juillet 2022, le Conseil de Monsieur [X] [G] [P] a saisi le Tribunal pour contester la décision de la [5] en date du 29 décembre 2021 estimant que son état de santé pouvat être considéré comme consolidé le 10 janvier 2022 suite à l’accident de travail du 8 juillet 2020.

Par un courriel en date du 9 août 2024, Monsieur [X] [P] déclare se désister de cette instance.

Monsieur [X] [G] [P] régulièrement convoqué à l’audience n’est ni présent, ni représenté.

MOTIFS

Le désistement écrit du demandeur à l’instance, parvenu avant l’audience, a immédiatement produit son effet extinctif.

Il convient de donner acte à Monsieur [X] [P] de son désistement d’instance, et de constater l’extinction de l’instance emportant dessaisissement de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille, statuant publiquement et par jugement réputé contradictoire :

VU les articles 394 et 395 alinéa 2 du Code de procédure civile ;

DONNE ACTE à Monsieur [X] [P] de son désistement d’instance ;

CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal ;

LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [X] [G] [P].

Le : 28 Octobre 2024

LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT

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