Hospitalisation d'office, 22 novembre 2024 — 24/12726
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]
Procédure de Soins Psychiatriques Contraints
Recours Obligatoire
Ordonnance Du Vendredi 22 Novembre 2024 N°Minute : 24/1263 N° RG 24/12726 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5V77
Demandeur Monsieur le PREFET - [Localité 6] (AGENCE RÉGIONALE DE LA SANTE) [Adresse 8] [Adresse 3] [Localité 1] Non comparant Défendeur Monsieur [U] [I] SDF né le 19 Juin 1986 Non comparant Partie Jointe Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille Non comparant En Présence de : LE DIRECTEUR DE L’UHSA POLE PSYCHIATRIE, MEDECINE, ADDICTOLOGIE EN DETENTION [Adresse 10] [Localité 2] Non comparant Nous, Soliman MAKOUH, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, assistée de Pauline SAMMARTANO, Greffier ;
Vu la requête de Monsieur le PREFET - ARS (AGENCE RÉGIONALE DE LA SANTE) à Marseille en date du 15 Novembre 2024 reçue au greffe du Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire le 18 Novembre 2024, tendant à voir examiner la situation de Monsieur [U] [I], dans le cadre du contrôle obligatoire de soins psychiatriques contraints sous le régime de l’hospitalisation complète institué par l’article L 3211-12-1 1°, 2°,3° du Code de la Santé Publique en sa rédaction issue de la loi n° 2011-803 du 05 juillet 2011 modifiée par la Loi n°2013-869 du 27 septembre 2013;
Vu les articles L 3211-12 et L 3211-12-1 et R 3211-30 du Code de la Santé Publique résultant du décret n°2014-897 du 15 août 2014;
Les communications et les avis prévus et imposés par l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ayant été faites et donnés par le Greffe ;
Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République en date du 21 Novembre 2024 tendant au maintien en soins contraints sous le régime de l’hospitalisation complète;
EXPOSÉ DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE
A l’appel de la cause, les parties n’ont pas sollicité le huis clos ; les débats ont donc été publics ;
Monsieur [U] [I] non comparant car n’ayant pas souhaité comparaître à l’audience, n’a pas été entendu ;
Me Anaïs MAADJEL, avocat commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 alinéa 2 du Code de la Santé Publique , s’en est rapporté à Justice sur la forme ; je n’ai pas d’observations sur la régularité de la procédure ;
Sur le fond, en l’absence de Monsieur, je ne peux pas me prononcer.
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que la décision est mise en délibéré ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que selon l’article L 3211-12-1 I du Code de la Santé Publique “L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, n'ait statué sur cette mesure : « 1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission ; « 2° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L. 3212-4 ou du III de l'article L. 3213-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission “;
Attendu en l’espèce que [U] [I] a fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques et en hospitalisation complète par décision du 13 novembre 2024 ; Que la période de 12 jours en cours expire donc le 24 novembre 2024 ;
Que les conditions énoncées dans ces textes ont été respectées ;
Attendu que la saisine en vue du contrôle a été émise dans les formes et délais des articles R 3211-10 du Code de la Santé Publique;
ATTENDU qu’il résulte du dossier et des débats que l’hospitalisation complète continue à s’imposer;
Qu’en effet, [U] [I] n’est pas en état psychiatrique de se présenter devant le juge des libertés; qu’il a récemment fait l’objet d’une décompensation psychiatrique aigue sur un mode délirant avec comportement auto-agressif (strangulation) en détention à la prison des Baumettes dans un contexte de rupture thérapeutique; que le contact est toujours hostile, le patient insultant est opposant, délirant et verbalisant des idéations suicidaires;
PAR CES MOTIFS
Nous, Soliman MAKOUH, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
DISONS que les soins psychiatriques dont [U] [I] fait l’objet pourront se poursuivre sous la forme de l’hospitalisation complète ;
DISONS que cette décision sera notifiée à [U] [I], à Monsieur le Préfet de Bouches du Rhône requérant, à Monsieur le Pr