GNAL SEC SOC: CPAM, 13 novembre 2024 — 21/01924

Expertise Cour de cassation — GNAL SEC SOC: CPAM

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13]

POLE SOCIAL [Adresse 8] [Adresse 12] [Localité 2]

JUGEMENT N°24/03992 du 13 Novembre 2024

Numéro de recours: N° RG 21/01924 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZA4N

AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [W] [O] [Adresse 4] [Localité 1] représenté par Me Paul-victor BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDERESSE Organisme [10] [Localité 3] représentée par Mme [M] [B], inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier

DÉBATS : À l'audience publique du 11 Septembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge

Assesseurs : VERNIER Eric LE BECHENNEC Erwan L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 13 Novembre 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

RG N°21/01924

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [W] [O] a déclaré avoir été victime d'un accident de trajet le 8 janvier 2019, pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.

Le certificat médical initial, établi le 8janvier 2019 par le Docteur [K] [Y] mentionne une cervico-lombo-dorsalgie.

Suivant certificat médical en date du 29 octobre 2019, Monsieur [W] [O] a déclaré la lésion suivante : " cervicalgies post traumatiques, NCB gauche ", laquelle a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par lettre en date du 19 janvier 2021, la [7] ([9]) a notifié à Monsieur [W] [O] la consolidation de son état à la date du 16 janvier 2021.

Par lettre en date du 25 janvier 2021, la [9] a notifié à Monsieur [W] [O] un taux d'incapacité permanente partielle fixée à 5 %.

Par lettre en date du 20 février 2021, Monsieur [W] [O] a saisi la commission médicale de recours amiable en contestation de l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 5 %.

En parallèle, par lettre en date du 25 février 2021, Monsieur [W] [O] a contesté la décision fixant la date de consolidation au 16 janvier 2021.

Par décision en date du 29 avril 2021, la Commission médicale de recours amiable a infirmé la décision de la [9] et fixé un taux d'incapacité permanente partielle de 6 % dont 1% de taux socio professionnel.

Par décision en date du 21 mai 2021, la [9] a notifié à Monsieur [W] [O] un taux d'incapacité permanente partielle de 6 % dont 1 % pour le taux professionnel à compter du 17 janvier 2021.

Par courrier recommandé avec accusé de réception réceptionné au greffe le 23 juillet 2021, Monsieur [W] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille en contestation de la décision fixant sa consolidation au 16 janvier 2021 (recours enregistré sous le numéro RG 21/01924) et la décision de la commission médicale de recours amiable fixant son taux d'incapacité permanente partielle à 6 % dont 1 % de taux socio professionnel (recours enregistré sous le numéro RG 21/01897).

Entre temps, une expertise médicale de première intention, réalisée le 23 avril 2024 par le Docteur [U] a considéré que " l'état de santé de l'assuré, victime d'un accident du travail le 08 janvier 2019, pouvait être considéré comme consolidé le 16 janvier 2021 ".

Les affaires ont été appelées à l'audience du 11 septembre 2024.

Monsieur [W] [O], représenté par son Conseil, demande au tribunal d'ordonner une expertise médicale et de condamner la [9] aux entiers dépens.

La [9], représentée par un inspecteur juridique, indique ne pas s'opposer à la demande d'expertise médicale.

L'affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la jonction

En application de l'article 367 du code de procédure civile, il est dans l'intérêt d'une bonne justice d'ordonner la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 21/01924 et RG 21/01897, avec poursuite de l'instance sous le numéro unique 21/01924.

Sur la demande d'expertise judiciaire

L'article L141-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que, quand l'avis technique de l'expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'État auquel il est renvoyé à l'article L141-1, il s'impose à l'intéressé comme à la caisse. Au vu de l'avis technique, le juge peut, sur demande d'une partie, ordonner une nouvelle expertise.

L'article R.142-17-1 II du même code dispose également que " lorsque le différend porte sur une décision prise après mise en œuvre de la procédure d'expertise médicale prévue à l'article L. 141-1, la juridiction peut ordonner une nouvelle expertise si une partie en fait la demande. "

Contrairement aux expertises judiciaires de droit commun, le pouvoir d'appréciation de la difficulté d'ordre médical en matière d'expertise technique est dévolu à l'expert.

Toutefois, en présence d'éléments laissant subsister un litige d'ordre médical, le tribunal peut ordon