GNAL SEC SOC : URSSAF, 4 novembre 2024 — 24/03325
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 2] 04.86.94.91.74
JUGEMENT N° 24/04474 du 4 Novembre 2024
Numéro de recours : N° RG 24/03325 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5HWH
AFFAIRE : DEMANDEUR Organisme [9] [Adresse 8] [Localité 4] comparant
c/ DEFENDERESSE S.A.S. [7] [Adresse 3] [Localité 1] non comparante, ni représentée
DÉBATS : À l'audience publique du 4 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Présidente : MOLCO Karine, Vice-Présidente
Assesseurs : ALLEGRE Thierry DUMAS Carole La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l’issue de laquelle la décison a été rendue sur le siège.
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire
FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE
Le Directeur de l’Organisme [9] a délivré une contrainte le 26 juin 2024 à la S.A.S. [7] d’un montant total de 262 euros représentant des cotisations et majorations de retard au titre du mois de mars 2024.
Cette contrainte a été signifiée le 3 juillet 2024.
Par courrier du 11 juillet 2024, la S.A.S. [7] a formé opposition à cette contrainte au motif qu'il y a une contestation réelle et sérieuse sur la créance.
À l'audience du 4 Novembre 2024, l'Organisme [9], créancier, qui a la qualité de demandeur à l'instance en opposition à contrainte, déclare se désister au motif que ses services sont dans l'impossibilité de communiquer l'accusé de réception de la mise en demeure du 26 avril 2024.
La S.A.S. [7] a été régulièrement convoquée à l'audience ; celle ci n'est ni présente, ni représentée.
MOTIFS
Il convient de donner acte à l'Organisme [9] de son désistement à l'instance, ce qui signifie qu'il renonce à la contrainte signifiée le 3 juillet 2024 à la S.A.S. [7], et de ce qu'il n'y a plus de litige sur le montant de la contrainte.
Il y a lieu, en conséquence, de lui donner acte et de constater l'extinction de l'instance emportant dessaisissement de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille, statuant publiquement et par jugement contradictoire :
VU les articles 394 et 395 alinéa 2 du Code de procédure civile ;
DONNE ACTE à l'Organisme [9] de sa renonciation à sa contrainte du 26 juin 2024 d'un montant de 262 euros à l'encontre de la S.A.S. [7] ;
CONSTATE que l'opposition est devenue sans objet ;
DIT que la contrainte ne produira aucun effet ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Organisme [9].
Le : 4 Novembre 2024
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Notifié le :