GNAL SEC SOC: CPAM, 13 novembre 2024 — 21/01798

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — GNAL SEC SOC: CPAM

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11]

POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 10] [Localité 2]

JUGEMENT N°24/03991 du 13 Novembre 2024

Numéro de recours: N° RG 21/01798 - N° Portalis DBW3-W-B7F-Y7UY

AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [N] [Y] [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Me Jérôme FERRARO, avocat au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDERESSE Organisme [8] [Localité 3] représentée par Mme [R] [E], inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier

DÉBATS : À l'audience publique du 11 Septembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge

Assesseurs : VERNIER Eric LE BECHENNEC Erwan L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 13 Novembre 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

RG N° 21/01798

EXPOSE DU LITIGE

Madame [N] [Y] a été victime d'un accident du travail le 13 novembre 2018, pris en charge au titre de la législation professionnelle par la [5] (ci-après la [7]).

Par courrier en date du 25 janvier 2021, la [7] a informé Madame [N] [Y] que la date de guérison de ses lésions a été fixée au 15 novembre 2020.

Madame [Y] a contesté cette décision est sollicité une expertise médicale qui a été confiée au Docteur [I].

Par courrier en date du 8 avril 2021, la [7] a informé Madame [N] [Y] que la date de guérison initialement fixée restait inchangée, l'expert ayant émis l'avis selon lequel " l'état de l'assurée, victime d'un accident du travail le 13 novembre 2018 pouvait être considéré comme guéri le 15 décembre 2020 ".

Madame [N] [Y] a saisi la Commission médicale de recours amiable par courrier daté du 14 avril 2021.

Par courrier expédié le 9 juillet 2021, Madame [N] [Y] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille en contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.

L'affaire a été appelée à l'audience du 11 septembre 2024.

A l'audience, Madame [N] [Y], assistée de son Conseil, demande au tribunal de : - Dire qu'elle est recevable et bien fondée en son action, Avant dire droit, - Ordonner une nouvelle expertise médicale et désigner tel Médecin expert, ou tel collège de médecins experts qu'il plaira au [12], avec mission usuelle en la matière, Réserver les dépens et l'éventuelle condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du CPC.

A l'appui de sa demande, elle fait valoir que l'expert a considéré qu'elle était consolidée, ce qui ne correspond pas à une guérison qui correspond à une rémission de l'état de la victime par la disparition apparente des lésions occasionnées par l'accident sans séquelle ni incapacité permanente.

La [9], représentée à l'audience par un inspecteur juridique, demande au tribunal de débouter Madame [N] [Y] de ses demandes, de juger que l'état de santé de Madame [Y] consécutif à l'accident du travail du 13 novembre 2018 pouvait être considéré comme consolidé sans séquelles indemnisable ou guéri le 15 décembre 2020 et de laisser les dépens à la charge de Madame [Y] [N].

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que les conclusions du Docteur [X] sont claires, motivées et dénuées de toute ambiguïté et que la mention de consolidation sans séquelle indemnisable correspond à une guérison. Elle ajoute que le taux d'IPP de 0% notifié à Madame [Y] confirme la consolidation sans séquelle indemnisable et ne signifie pas que Madame [Y] ne présentait plus de séquelles stricto sensu. Elle précise que Madame [Y] n'a pas contesté le taux d'IPP de 0 %.

Il sera expressément référé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de nouvelle expertise

Aux termes des dispositions de l'article L 141-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige :

" Quand l'avis technique de l'expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat auquel il est renvoyé à l'article L. 141-1, il s'impose à l'intéressé comme à la caisse. Au vu de l'avis technique, le juge peut, sur demande d'une partie, ordonner une nouvelle expertise ".

En l'espèce, Madame [N] [Y] été victime d'un accident du travail le 13 novembre 2018.

Le certificat médical initial faisait état d'une " fracture de la diaphyse tibiale gauche ".

Le docteur [I] - médecin expert saisi en application des dispositions de l'article L141-1 du code de la sécurité sociale - a considéré, lors de son examen ayant eu lieu le 6 avril 2021, que l'état de santé de l'assuré pouvait être considéré comme consolidé le 15 décembre 2020.

Il indiquait dans sa discussion :

" Madame [Y] [N], 61 ans, assistante de vie pour personnes handicapés a ét