Charges de copropriété, 21 novembre 2024 — 23/13599
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] [1]
[1] Expédition exécutoire à : -Me Sophie VERGNAUD
délivrée le:
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Charges de copropriété
N° RG 23/13599 N° Portalis 352J-W-B7H-CZQI5
N° MINUTE :
Assignation du : 23 Octobre 2023
JUGEMENT rendu le 21 Novembre 2024 DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6], représenté par son syndic, la société GERARD SAFAR, S.A.S [Adresse 2] [Localité 5]
représenté par Me Sophie VERGNAUD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2352
DÉFENDEUR
Monsieur [Y], [V], [D] [J] [Adresse 1] [Localité 4]
non- représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Frédérique MAREC, 1ère Vice-Présidente Adjointe, statuant en juge unique.
assistée de Madame Line-Joyce GUY, Greffière.
Décision du 21 Novembre 2024 Charges de copropriété N° RG 23/13599 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZQI5
DÉBATS
A l’audience publique du 26 Septembre 2024
JUGEMENT
- Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [Y] [J] est propriétaire du lot de copropriété n°47 d'un immeuble situé [Adresse 9] ([Adresse 3]).
Par lettre recommandée avec avis de réception du 31 janvier 2003, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble l’a fait mettre en demeure de payer diverses sommes au titre des charges de copropriété.
Par exploit d'huissier signifié le 23 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 7] a fait assigner M. [Y] [J] en paiement d’arriérés de charges de copropriété devant le tribunal judiciaire de Paris, pour l'audience d'orientation du 15 novembre 2023.
Au visa de l’article 10 et 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et de l’article 35 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ainsi que l’article 1240 du code civil, il demande au tribunal de :
CONDAMNER M. [Y] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 8], les sommes suivantes :
- 11 090,79 euros représentant l’arriéré de charges et de travaux échu et impayé arrêté au 4ème trimestre 2023 inclus et ce, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 31 janvier 2023 sur la somme de 8517,65 et à compter de la délivrance de la présente assignation sur le surplus ;
- 1332,00 euros, au titre des frais nécessaires de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
- 2000,00 euros, à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis par le syndicat demandeur du fait de la carence du défendeur ;
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
CONDAMNER le défendeur en tous les dépens.
Compte tenu du défaut de comparution en défense, et en application de l’article 455 alinéa 1er du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions du demandeur pour l’exposé exhaustif de ses moyens en fait et en droit.
Cité suivant les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile (remise de l'acte en l'étude d'huissier), M. [J] n’a pas comparu à l'instance. Il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 31 janvier 2024, et l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries (juge unique) du 26 septembre 2024. La décision a été mise en délibéré au 21 novembre 2024, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
1 - Sur les demandes principales en paiement
A – Au titre des charges de copropriété
Aux termes des dispositions énoncées aux articles 10 et 5 de la loi du 10 juillet 1965, « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot » ainsi qu’ « aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots telles que ces valeurs résultent » « lors de l’établissement de la copropriété, de la consistance, de la superficie et de la situation des lots, sans égard à leur utilisation » - le règlement de copropriété fixant la part afférente à chaque lot d