1/5/2 état des personnes, 26 novembre 2024 — 22/37832
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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Pôle famille Etat des personnes
N° RG 22/37832 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXVL6
SC
N° MINUTE : JUGEMENT rendu le 26 Novembre 2024 DEMANDERESSE
Madame [D] [S] agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale d’[E] [S], né le [Date naissance 3] 2019 à [Localité 10] [Adresse 4] [Localité 10] représentée par Me Alexandra BALDINI, avocat au barreau de Paris #D1842
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [O] [Adresse 6] [Localité 5] représenté par Me Béatrice DUBREUIL, avocat au barreau de Paris #C0808
MINISTÈRE PUBLIC
Isabelle MULLER-HEYM
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Nastasia DRAGIC, Vice-Présidente Sabine CARRE, Vice-Présidente Anne FREREJOUAN DU SAINT, Juge
assistées de Founé GASSAMA, Greffière lors des débats et de KarenVIEILLARD, Greffière lors du prononcé.
Décision du 26 Novembre 2024 Pôle famille Etat des personnes N° RG 22/37832 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXVL6
DÉBATS
A l’audience du 12 novembre 2024 tenue en chambre du conseil. Avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024.
JUGEMENT
Contradictoire en premier ressort Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Nastasia DRAGIC, Présidente et par Karen VIEILLARD, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 04 avril 2019, l'enfant [E] [C] a été inscrit sur les registres de l'état civil de la mairie de [Localité 10], comme étant né le [Date naissance 3] 2019 de [D] [C], née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 9] (Seine-Saint-Denis).
Par acte de commissaire de justice délivré le 23 août 2022, Mme [C], de nationalité française, agissant en son nom personnel et ès qualités de représentante légale de son enfant mineur, a fait assigner devant ce tribunal M. [R] [O] (en réalité [P] [O]), né le [Date naissance 2] 1964 à Marseille (Bouches-du-Rhône), de nationalité française, aux fins d'établissement de la paternité de ce dernier à l'égard de l'enfant.
Par décision de l'officier de l'état civil de la mairie de [Localité 10] en date du 14 octobre 2022, Mme [C] a été autorisée à se nommer [S], le nom de l'enfant ayant été également modifié par effet dévolutif du changement du nom de sa mère.
Par jugement mixte du 10 octobre 2023, le tribunal, faisant application de la loi française, a : - déclaré Mme [S], en sa qualité de représentante légale de l'enfant, recevable en son action en établissement judiciaire de paternité ; Avant-dire droit sur les demandes présentées, - ordonné une expertise, et désigné pour y procéder l'[7], avec pour mission de procéder à l'examen comparatif des empreintes génétiques afin de dire au résultat de cet examen, si M. [O] peut ou non être le père de l'enfant [E], et préciser, s'il y a lieu en pourcentage, les chances de paternité de ce dernier ; - sursis à statuer sur les demandes présentées jusqu'au dépôt du rapport d'expertise ; - réservé les dépens.
Le 12 février 2024, l'expert a déposé son rapport de carence daté du 7 février 2024, aux termes duquel il indique que M. [O] n'a pas participé à l'expertise, en dépit des deux convocations qui lui ont été adressées par lettres recommandées et dont les accusés de réception ont été retournés signés.
Aux termes de ses dernières conclusions en ouverture de rapport notifiées le 10 juin 2024 par la voie électronique, Mme [S] demande au tribunal de : - la recevoir, en son nom propre et en sa qualité de représentante légale de son enfant mineur, en son action en recherche de paternité et de l'en déclarer bien fondée ; - la recevoir en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - juger que le refus de M. [O] de se soumettre à l'expertise génétique établit la paternité de ce dernier à l'égard d'[E] ; - dire que M. [O] est le père d'[E] ; - ordonner la transcription du jugement à intervenir sur l'acte de naissance de l'enfant ; - condamner M. [O] à lui verser la somme de 13 800 euros, sauf à parfaire, sur le fondement de l'article 1240 du code civil ; - dire que désormais, le nom de l'enfant sera l'adjonction des deux patronymes [S]-[O] ; - dire que l'autorité parentale sur l'enfant sera exercée conjointement et qu'il aura sa résidence habituelle à son domicile ; - dire que le père pourra exercer un droit de visite et d'hébergement classique ; - condamner M. [O] à lui verser une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant d'un montant de 300 euros par mois, sauf à parfaire, avec indexation et ce, à compter de l'assignation en recherche de paternité en date du 23 août 2022 ; - condamner M. [O] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [O] aux dépens.
Au soutien de sa demande, elle explique qu'elle a rencontré M. [O] le 05 avril 2014 et est tombée enceinte a