Charges de copropriété, 21 novembre 2024 — 23/00185

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Charges de copropriété

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] [1]

[1] Expéditions exécutoires : -Maître Jérôme HOCQUARD -M. le directeur de la Direction nationale des interventions domaniales

délivrées le:

Charges de copropriété

N° RG 23/00185 N° Portalis 352J-W-B7G-CYUNQ

N° MINUTE :

Assignation du : 02 Janvier 2023

JUGEMENT rendu le 21 Novembre 2024 DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son syndic, le Cabinet LE TERROIR, S.A.S [Adresse 6] [Localité 7]

représentée par Maître Jérôme HOCQUARD de la SELARL ELOCA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0087

DÉFENDERESSE

DIRECTION NATIONALE DES INTERVENTIONS DOMANIALE S (D.N.I.D), prise en sa qualité de curateur à la succession vacante de Madame [P] [Y]( Décédée) [Adresse 9] [Localité 8]

représentée par M. le directeur de la Direction nationale des interventions domaniales

Décision du 21 Novembre 2024 Charges de copropriété N° RG 23/00185 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYUNQ

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Madame Frédérique MAREC, 1ère Vice-Présidente Adjointe, statuant en juge unique.

assistée de Madame Line-Joyce GUY, Greffière.

DÉBATS

A l’audience publique du 26 Septembre 2024

JUGEMENT

- Contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Mme [P] [Y], décédée le 27 août 2018, était propriétaire du lot de copropriété n°46 d'un immeuble situé au [Adresse 3].

Une ordonnance du 14 mars 2022, signifiée le 12 mai 2022, a désigné la direction nationale des interventions domaniales (ci-après DNID) en qualité de curateur à la succession déclarée vacante de Mme [Y].

*

Par exploit d'huissier signifié le 02 janvier 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 1] a fait assigner la DNID prise en sa qualité de curateur à la succession vacante de Mme [P] [Y] devant le tribunal judiciaire de Paris, lui demandant de

CONDAMNER la succession [Y], représentée par la direction nationale des interventions domaniales au paiement, avec capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, de : 6.375,45 euros au titre des charges de copropriété et travaux impayés arrêtés au 1er octobre 2022 inclus avec intérêts au taux légal, 5.202,02 euros au titre des frais de suivi de contentieux, 31 euros au titre des frais de réquisitions hypothécaires,Décision du 21 Novembre 2024 Charges de copropriété N° RG 23/00185 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYUNQ

240 euros au titre des frais de postulation pour le dépôt de la requête en désignation des domaines, 356,64 euros au titre des frais de signification de l’ordonnance et de la sommation de payer. LA CONDAMNER à la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts ; LA CONDAMNER à la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. *

Par mémoire en défense déposé au greffe le 05 mai 2023, la DNID demande au tribunal de :

STATUER ce que de droit sur la demande en paiement de la somme de 6.373,45 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er octobre 2022 inclus ; DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de sa demande en paiement de la somme totale de 4.903,12 euros au titre des frais de suivi (4.515,48 euros), de réquisitions hypothécaires (31 euros), de signification de l’ordonnance du 14 mars 2022 (73,25 et 18 euros) et de sommation de payer (265,39 euros) ; REJETER la demande de capitalisation des intérêts ; DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de sa demande en paiement de la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts ; LE DEBOUTER de sa demande en paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; EN tout état de cause, dire que la DNID ne peut, en sa qualité de curateur d’une succession déclarée vacante, être tenue au paiement d’aucune somme excédant l’actif successoral recueilli. *

La clôture de l'instruction a été prononcée le 31 janvier 2024, et l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries (juge unique) du 26 septembre 2024. La décision a été mise en délibéré au 21 novembre 2024, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1 - Sur la demande principale en paiement

Aux termes des dispositions énoncées aux articles 10 et 5 de la loi du 10 juillet 1965, « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot » ainsi qu’ « aux charges relatives à la cons