18° chambre 3ème section, 26 novembre 2024 — 22/06893

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 18° chambre 3ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] C.C.C.F.E. + C.C.C. délivrées le : à Me KLIBANER (E1151) Me COURMONT (PC45)

18° chambre 3ème section

N° RG 22/06893

N° Portalis 352J-W-B7G-CW7UX

N° MINUTE : 4

Assignation du : 24 Mai 2022

JUGEMENT rendu le 26 Novembre 2024

DEMANDEUR

Monsieur [F] [D] [Adresse 1] [Localité 3]

représenté par Maître Thomas KLIBANER de l’A.A.R.P.I. DELANNOY & KLIBANER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1151

DÉFENDERESSE

S.A.R.L. RAINBOW FACTORY (RCS de Paris 484 985 288) [Adresse 4] [Localité 2]

représentée par Maître Eric COURMONT de la S.E.L.A.R.L. COURMONT TOCQUEVILLE, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire #PC45

Décision du 26 Novembre 2024 18° chambre 3ème section N° RG 22/06893 - N° Portalis 352J-W-B7G-CW7UX

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Sandra PERALTA, Vice-Présidente, statuant en juge unique, assistée de Henriette DURO, Greffier.

DÉBATS

A l’audience du 24 Septembre 2024 tenue en audience publique.

Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats, que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement Contradictoire En premier ressort

_________________

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 12 décembre 1989, Madame [O] [U], épouse [I] a donné à bail commercial à la S.A.R.L. JADE INES DE SAINT-MARTIN un local, sis [Adresse 4] à [Localité 5] pour une durée de 9 ans à compter du 1er janvier 1990 moyennant un loyer principal annuel de 48.000 Francs, pour l'exercice exclusif de l'activité de "Vente de Maroquinerie - Bagagerie ; Habillement - colifichets".

Par acte sous seing privé du 4 janvier 2000, le bail a été renouvelé pour une durée de 9 ans à compter du 1er janvier 1999, moyennant un loyer principal de 60.000 Francs.

Par jugement en date du 11 mai 2010, le tribunal de grande instance de Paris a notamment dit que le bail s'était renouvelé à compter du 1er janvier 2008 et commis un expert pour donner son avis sur les motifs de déplafonnement avancés par la bailleresse et la valeur locative des lieux à la date du 1er janvier 2008.

Par acte sous seing privé en date du 5 avril 2012, la S.A.R.L. JADE INES DE SAINT- MARTIN a cédé son fonds de commerce à la S.A.R.L. RAINBOW FACTORY.

Par jugement en date du 23 avril 2013 confirmé par arrêt de la cour d'appel de Paris par arrêt en date du 30 septembre 2015, le même tribunal a notamment fixé à la somme annuelle de 12.430,70 euros en principal à effet du 1er janvier 2008, le loyer du bail renouvelé depuis cette date.

Par acte authentique en date du 22 juillet 2016, les consorts [I], venant aux droits de Madame [O] [U] épouse [I], décédée le 22 mars 2014, ont cédé à Monsieur [F] [D] la propriété des locaux objets du bail.

Le bail s'est prolongé par tacite reconduction.

Par acte d'huissier en date du 27 janvier 2020, Monsieur [F] [D] a délivré à la S.A.R.L. RAINBOW FACTORY un congé avec offre de renouvellement pour une durée de neuf années à compter du 1er octobre 2020, moyennant le versement d'un loyer annuel de 36.000 euros hors taxes et hors charges.

Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception en date du 30 septembre 2020, la S.A.R.L. RAINBOW FACTORY a accepté le principe du renouvellement de bail à compter du 1er octobre 2020 mais s'est opposée à la fixation du loyer au montant proposé, sollicitant un loyer annuel de 13.788 euros hors taxes et hors charges.

Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception en date du 4 août 2022, Monsieur [F] [D] a notifié un mémoire préalable à la S.A.R.L. RAINBOW FACTORY, sollicitant notamment que le loyer du bail renouvelé au 1er octobre 2020 soit fixé à la somme annuelle en principal de 25.507 euros hors taxes et hors charges.

Par exploit d'huissier en date du 16 septembre 2022, Monsieur [F] [D] a saisi le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir fixer le loyer du bail renouvelé à la somme de 25.507 euros hors taxes et hors charges à compter du 1er octobre 2020.

Par acte extrajudiciaire du 18 octobre 2021, Monsieur [F] [D] a fait délivrer à la S.A.R.L. RAINBOW FACTORY un commandement d'avoir à payer la somme de 12.237,70 euros.

Par ordonnance en date du 22 février 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a dit qu'il n'y avait pas lieu à référé sur les demandes tendant à la condamnation de la S.A.R.L. RAINBOW FACTORY au paiement des causes du commandement de payer signifié le 18 octobre 2021.

Par acte extrajudiciaire du 24 mai 2022, Monsieur [F] [D] a assigné la S.A.R.L. RAINBOW FACTORY devant la présente juridiction, aux fins de : "- CONDAMNER la société RAINBOW FACTORY à payer à Monsieur [F] [H] [D] la somme de 11 770,12 euros