Charges de copropriété, 21 novembre 2024 — 21/11496

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Charges de copropriété

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12] [1]

[1] Expédition exécutoire à: -Me Manuel RAISON -Me [I] [H]

délivrée le:

Charges de copropriété

N° RG 21/11496 N° Portalis 352J-W-B7F-CU27Q

N° MINUTE :

Assignation du : 13 Septembre 2021

JUGEMENT rendu le 21 Novembre 2024 DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble “RESIDENCE [11]” situé [Adresse 2], représenté par son syndic, la société L2CA – sous l’enseigne SOUPIZET IMMOBILIER – [Localité 12], S.A.R.L [Adresse 1] [Localité 8]

représenté par Me Manuel RAISON de la SELARL RAISON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2444

DÉFENDEUR

Monsieur [F] [T] [Adresse 7] [Localité 9]

représenté par Me Jade HENRY de la SELARL JURIS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant, vestiaire PN584

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Madame Frédérique MAREC, 1ère Vice-Présidente Adjointe, statuant en juge unique.

assistée de Madame Line-Joyce GUY, Greffière. Décision du 21 Novembre 2024 Charges de copropriété N° RG 21/11496 - N° Portalis 352J-W-B7F-CU27Q

DÉBATS

A l’audience publique du 26 Septembre 2024

JUGEMENT

- Contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile

EXPOSE DU LITIGE EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [F] [T] est propriétaire des lots de copropriété n°10435, 10897, 10898 et 10899 d'un immeuble dénommé Résidence [10] sis [Adresse 5]).

Par exploits d'huissiers signifiés le 13 septembre 2021, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble l’a fait assigner en paiement d’arriérés de charges de copropriété devant le tribunal judiciaire de Paris, pour l'audience du 24 novembre 2021.

Aux termes de conclusions notifiées par voie électronique le 27 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de:

Vu l’article 44 du Code de procédure civile, Vu les articles 35, 36, 55 et 60 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, Vu les articles 1343-2, 1256 et 1240 du Code Civil, Vu les articles 10, 10-1, 14-1, 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, Vu les articles 699 et 700 du CPC, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats,

Il est demandé à la Juridiction de céans de :

RECEVOIR le Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE ARTOIS FLANDRE située [Adresse 6], représenté par son Syndic en exercice la société la société L2CA – sous l’enseigne SOUPIZET IMMOBILIER – [Localité 12], en son action ; - 4 -

L’EN DECLARER bien fondé ; En conséquence :

CONDAMNER Monsieur [F] [T], à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « RESIDENCE [10] » situé [Adresse 3], représenté par son Syndic en exercice la société L2CA – sous l’enseigne SOUPIZET IMMOBILIER – [Localité 12], la somme totale de 63 091, 34 euros, sommes à parfaire, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du12 avril 2021 qui porteront également intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code Civil ;

CONDAMNER Monsieur [F] [T], à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « RESIDENCE [10] » situé [Adresse 3], représenté par son Syndic en exercice la société L2CA – sous l’enseigne SOUPIZET IMMOBILIER – [Localité 12], la somme totale de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

CONDAMNER Monsieur [F] [T], à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « RESIDENCE [10] » situé [Adresse 3], représenté par son Syndic en exercice la société L2CA – sous l’enseigne SOUPIZET IMMOBILIER – [Localité 12], la somme totale de 6.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

DIRE que les intérêts dus pour une année entière porteront également intérêts ;

ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;

CONDAMNER Monsieur [F] [T] aux entiers dépens.

***

La clôture de l'instruction a été prononcée le 31 janvier 2024.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 juillet 2024, M. [F] [T] demande au juge de la mise en état, au visa de l’article 803 du Code de procedure civile de :

PRONONCER la révocation de l’ordonnance de clôture du 31 janvier 2024,

ENREGISTRER la constitution de Maître [I] [H] au lieu et place de Maître [P] [B],

RENVOYER l’affaire à la mise en état pour conclusions en défense.

L’affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries (juge unique) du 26 septembre 2024. La décision a été mise en délibéré au 21 novembre 2024, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

1 – sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture

L’article 803 du code de procédure civile dispose que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée q